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Rémission en faveur de Nicolas Roy, des Herbiers, détenu dans les prisons de Jean Fouchier, chevalier, seigneur du lieu, pour avoir, étant ivre, injurié et frappé une femme nommée Hilaire Lamy, à laquelle il avait donné assurement.
- B AN JJ. 163, n° 82, fol. 37 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 154-156
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des parens et amis charnelz de Nicolas Roy, povre homme laboureur de bras, chargié de jeune femme et de quatre petiz enfans au dessoubz de l’aage de xii. ans ou environ, comme le premier vendredi d’aoust derrenierement passé, qui estoit le jour de la feste de l’Invention saint Estienne, et lequel jour les gens du pays festoient, et il feust alé en l’ostel de Nicolas Cousin, demourant en la ville des Herbiers, ouquel hostel icellui Cousin a acoustumé faire taverne et vendre vin de hault pris et de fort foulages, et là en la compaignie d’autres gens, le dit Nicolas Roy commença à boire fort vin et avoit long[temps] qu’il n’en avoit beu, et eust tant beu qu’il eust esté yvre, et ainsi yvre se feust party du dit hostel et assez près d’icellui eust trouvé Hylaire Lamy, à la quelle il, embeu comme dit est, eust dit qu’elle estoit putain, traynée, moynesse ; laquelle lui respondi qu’il mentoit comme ribaut, tigneux pelé ; et de ce le dit Nicolas autrement lui eust dit que elle se teust ou qu’il lui donroit tel cop qu’il la feroit cheoir à ses gambes. Et sur ces choses eussent eu entre eulx pluseurs paroles injurieuses, et tant eust procedé entre eulx que le dit Nicolas, embeu, meu et courroucié des paroles de la dicte Hylaire, l’ait frappée et bleciée jusques au sang d’une pierre et la fait cheoir à terre, par dessus certain asseurement que le dit Nicolas lui avoit donné en la court de nostre bien amé Jehan Fouchier, [p. 155] chevalier, seigneur du dit lieu des Herbiers1. Pour occasion du quel fait icellui Nicolas ait esté prins et detenu prisonnier par la justice du dit seigneur des Herbiers, et se doubte de rigueur de justice, si comme ilz dient, en nous humblement suppliant comme le dit Nicolas en tous ses autres faiz ait esté tousjours de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans avoir esté reprins, attaint ne convaincu d’aucun autre villain cas, crime ou blasme, et soit le dit cas advenu par yvresse et par chaleur, et n’y ait mort ne mutilacion, et soit contente la dicte Hylaire, et pour contemplacion de la femme et enfans du dit Nicolas, lesquelz, seroient en adventure de vivre en mendicité et misere, qui garderoit au dit Nicolas en ceste partie rigueur de justice, à icellui Nicolas Roy, nous vueillons impartir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, etc., au dit [p. 156] suppliant ou dit cas avons remis, quicté et pardonné, etc. Si mandons et enjoignons expressement au bailly de Touraine ou au gouverneur de la Rochelle, et à tous noz autres juges et justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys d’octobre l’an de grace mil cccc. et huit, et de nostre regne le xxixe.
Par le roy, à la relacion du conseil. Coingnet.