DCCCCLXVII
Rémission accordée à Jeannin Massé, valet de Guillaume Marchès, tanneur de cuir à Aizenay, prisonnier audit lieu, pour avoir débauché la fille de son patron et accepté d’elle de l’argent.
- B AN JJ. 167, n° 346, p. 500
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 256-259
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion des amis charnelz de Jehannin Massé, povre varlet servant, aagié de vint ans ou environ, prisonnier ès prisons du lieu d’Aissenois dès la Tiphaine derrenierement passée, contenant que le dit Jehannin Massé a servi long espace de temps, comme varlet servant aloué, Guillaume Marchès, tanneur de cuirs demourant en la dicte ville d’Aissenois en Poitou1, et pendant icelui service, le dit [p. 257] Jehannin s’est accoinctié de Jehanne, fille naturelle et legitime du dit Guillaume, son maistre, et de sa femme qui est ancienne, aagiée la dicte fille de xxv. ans ou environ, et du consentement, gré et voulenté d’elle l’a congneue charnelment en l’ostel de son dit maistre et aillieurs, par pluseurs et diverses foiz, et par longue espace de temps. Et ce pendant les diz Guillaume et sa dicte femme qui est moult aagiée femme, comme dit est, et qui se fierent moult en leur dicte fille qui avoit la plus grant partie du gouvernement de leur hostel, et lui bailloit sa dicte mere pluseurs foiz les clefz de son coffre, et aussi se fioyent en leur dit varlet, la dicte fille bailla au dit Jehannin Massé de l’argent de ses diz pere et mere la somme de vint escuz, en [p. 258] lui priant qu’il l’enmenast, ce qu’il ne fist pas. Et depuis, environ la feste de Penthecouste, icelle Jehanne bailla de rechief de l’argent de ses diz pere et mere au dit Jehannin Massé deux nobles d’Angleterre, quatre frans à cheval et deux frans à pié, lui estant ou service de son dit maistre. Après lesquelles choses, environ la feste de la mi aoust derrenierement passée, le dit Jehannin Massé se parti de son dit maistre et s’en ala aillieurs gaigner en vendanges, et bailla à garder au maistre d’escole du dit lieu du dit argent xi. frans x. solz tournois, et cinq peaulx de beufs en la valeur de cent solz tournois à son pere ; mais si tost qu’il fut retourné de vendenges, cuidant retourner chieux son dit maistre, le dit Jehannin Macé, qui avoit esté encusé par la dicte Jehannette, laquelle est à present mariée, fut mis en prison ès prisons du dit lieu d’Aissenois, où il a esté [p. 259] depuis la dicte Thiphaine et est encores à grant povreté et misere, pour occasion du dit cas, et est en peril d’estre puni rigoreusement par justice, se sur ce ne lui estoit impartie nostre grace et remede, si comme dient les diz supplians, requerant humblement icelle. Pour ce est il que nous, etc., attendue la grant jeunesse du dit Jehannin Massé et l’aage de la dicte Jehanne, et que icelle Jehanne estoit dès lors renommée d’avoir eue compaignie charnele d’autres hommes, la povreté de lui, la dicte longue prison, et qu’il ne fut oncques mais reprins ni actaint d’autre villain cas ou blasme, mais a esté autrement de bonne vie, renommée et honneste conversacion, ou cas dessus dit, au dit Jehannin Massé avons quictié, remis et pardonné, etc., pourveu toutes voyes que, avecques la peine qu’il a soufferte, il tenra prison au pain et à l’eaue quinze jours seulement. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de mars l’an de grace mil cccc. et treze, et de nostre regne le xxxiiiie.
Ainsi signées : Es requestes par vous tenues, du commandement du roy, ès quelles maistres Jehan de Vesly2, president, Jehan Romain3, conseillier, Guillaume Cousinot4, advocat en Parlement, et pluseurs autres estoient. J. de Caours.