[p. 25]

DCCCXCIII

Lettres portant remise en faveur de Bertrand Bruneau d’une partie des peines prononcées contre lui par le Parlement, pour avoir suborné des faux témoins accusant d’un double avortement son ennemi Jean Guillerau, châtelain du Fief-Taveau pour le seigneur de la Flocellière, à condition de faire un pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne et de payer cent livres à l’Hôtel-Dieu.

  • B AN JJ. 158, n° 293 fol. 158 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 25-32
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion des amis charnelz de Bertran Bruneau, prisonnier en nostre Chastellet de Paris, contenant que comme, pour occasion de ce que Jehan Guillereau1, chastellain et officier de Jaques de Surgieres, chevalier, seigneur de la Flocelliere2, en sa terre [p. 26] du Fief Taveau, soubz umbre de son dit office et de la puissance du dit chevalier, son maistre, ou autrement de sa volenté, avoit durement traictié en pluseurs manieres et traictoit de jour en jour les hommes et subgiés du dit Bertran en sa terre de la Mote Fouquerent, qui est voisine et contigue de la dicte terre du Fief Taveau, et que les plaintes d’iceulx ses hommes et subgiez lui en estoient venues et venoient souvent, et aussi pour l’occasion de ce que le dit chevalier avoit mis et tenu en procès le dit Bertran, à Chinon, pour certains herons que il a voulu supposer avoir esté prins en ses bois du dit Fief Taveau par le dit Bertran et autres ses hommes, et de son commandement, et tant que il lui a convenu, pour lui et ses diz hommes, finer au dit chevalier à lx. francs ou environ, comme pour certains articles que le dit Guillereau avoit fait et fait bailler à l’encontre du dit Bertran au sire de Commiquiers3, et à sa court, pour avoir fait excercer office de sergent en la sergenterie fieffée du Fief Communeau, tenue du dit sire de Commiquiers, par autres que par Josselin de la Forest4, sergent d’icelle, ou par son alloué, et sur ce concluoit icellui sire de Commiquiers à confiscacion de fief, entre autres choses, contre le dit Bertran, et que icellui Bertran tenoit et creoit que ces choses estoient mises avant à l’encontre de lui, par le moyen et conseil du dit Guillereau ; et autrement ait icellui Bertran conceu moult grans haynes à l’encontre dudit Guillereau, et se [p. 27] allia avecques un autre5 pour le grever, et pour icelle hayne mettre à execucion, ait le dit Bertran Bruneau induit et suborné Mathurin Aubin et Jehan Thommas6, tesmoins produis et examinez en ceste partie, à dire et deposer contre verité qu’ilz avoient veu que le dit Guillereau avoit fait avorter sa femme d’un enfant, sept ans avoit ou environ, par la batre et villener, en disant à sa dicte femme que icellui enfent n’estoit pas sien, et que le dit enfent estoit mort né, noir comme charbon, et que il avoit esté enterré en la ruelle d’un lit d’une garderobe ou appentiz, en l’ostel du dit Guillereau mesmes, ou Brueil, combien que les diz tesmoings n’en seussent aucune chose que par l’avoir oy dire à la dicte femme d’icellui Guillereau, et aussi que le dit Jehan Thommas avoit veu que le dit Guillereau avoit fait avoir à Agnès Durande, sa chamberiere, qui estoit grosse d’enfant de lui, comme disoit icellui Thomas, icellui enfant et fruit en sang par lui estraindre le ventre d’une touaille ou longiere, et tout pour la cuider marier au dit Thomas, combien que icellui Thomas n’en sceust aucune chose que par l’avoir oy dire à la dicte chamberiere et aussi à la dicte femme d’icellui Guillereau ; et pour ces choses dire et deposer avoir veu de fait, par devant les commissaires de nostre très cher et très amé oncle le duc de Berry, conte de Poitou, avoit promis icellui Bertran à faire beaucoup de bien aus diz tesmoings, et que ce n’estoit pas grant pechié de faire mourir icellui Guillereau, et que il avoit trop vesqu ; et soubz umbre de ces choses et des informacions sur ce faictes par la desposicion [p. 28] des diz tesmoings et autres, a esté icellui Guillelereau prins et emprisonné à Poictiers, à Thouars et ailleurs, et depuis à la Gasnache, et ses biens prins et empeschiez, et aussi a esté mutilé d’une de ses jambes, et en ce a grandement esté grevé et dommagié ; et depuis, par le moyen de certains appel ou appeaulx, est tout devolu en nostre court de Parlement. Et encores, ce pendant, a le dit Bruneau, par vertu de certaines noz lettres, fait faire grans informacions contre le dit Guillereau et autres, pour tousjours le vouloir grever, et fait dire et proposer icellui Guillereau avoit fait les diz murdres et pluseurs autres malefices, et estre homme de mauvaise vie et renommée, et y a perseveré en ce procès, en nostre dicte court, par laquele le dit Bertran a esté, pour souspeçon des choses dessus dictes, emprisonné en nostre dit Chastellet, et par icelle nostre court attainte la dicte subornacion, a esté le dit Bertran condempné à faire amende honorable au dit Guillereau, et en amende proffitable envers nous et aussi envers lui, et pour ses dommages interestz et despens en la somme de cinq cens livres tournois, et en vint livres de rente à la vie du dit Guillereau, et a estre tourné ou pilory une foiz à Paris, une foiz à Thouars et une foiz à la Gasnache, si comme par arrest de nostre dicte court sur ce fait ces choses entre autres l’en dit plus à plain apparroir7 ; et il [p. 29] soit ainsi que sur ce le dit Bertran ait jà esté tourné ou pilory à Paris et ait fait amende honnorable au dit Guillereau, et tiegne prison pour les amendes proffitables d’icellui et des nostres, et en ce ait grandement esté scandalisé et dommaigié en corps et en biens, et encores plus seroit de sa personne, se il estoit tourné ou pilory à Thouars [et] à la Gasnache, et aussi seroient pour lui ses diz parens et amis qui demourent ou païs d’environ, si comme il dient, en nous humblement suppliant que, comme le dit Bertran [p. 30] ait pour le dit meffait longuement esté detenu en prison et encores soit, à grant povreté et misere, et soit moult chargié desdictes amendes proffitables, qui sont grosses envers nous et partie, et est en voie d’en estre desert, nous lui vueillons sur ce impartir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, inclinans à la dicte supplicacion, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, et pour faveur et contemplacion de nostre très chere et très amée fille la duchesse de Bretaigne8, qui de ce nous a fait très humblement [p. 31] supplier et requerre, et aussi pour l’onneur et reverence de la sepmaine saincte, en laquelle nous sommes de present, et en laquelle Nostre Seigneur Jhesu Crist receut mort et passion, et pour certaines autres causes et consideracions qui à ce nous ont meu et meuvent, audit Bertran ou dit cas avons remis, quictié et pardonné, etc., et mesmement la peine d’estre mis et tourné ou pilory à Thouars et à la Gasnache, en quoy il est et puet estre encouru envers nous et justice, et le restituons à sa bonne fame et renommée, au païs et à ses biens non confisqués, non obstant ledit arrest ou jugement de nostre dicte court de Parlement, et sur ce imposons silence perpetuel à nostre procureur, sattisfacion faicte à partie civilement, parmi ce toutesvoies que il fera un pelerinage à Nostre Dame de Bouloigne sur la mer, et sera tenu d’en rapporter certifficacion, et paiera les dictes amendes civiles tant à nous comme à partie, et aussi paiera à l’Ostel Dieu de Paris cent francs d’or, c’est assavoir cinquante francs à l’office du maistre et les autres cinquante à l’office de la prieuse dudit Hostel Dieu. Sy donnons en mandement à noz amez et feaulx conseillers les gens de nostre Parlement à Paris, au bailli de Touraine et des ressors et Exemptions d’Anjou, de Poitou et du Maine, et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, le xxviiie jour de mars l’an de grace mil iiiic et trois, et le xxiiiie de nostre regne.

Autres foiz ainsi signée : Par le roy, presens pluseurs des chambellans, Fortement. Et rescripte selon vostre ordenance ès requestes par vous tenues, par le commandement du roy, le patriarche d’Alixandrie9, l’arcevesque d’Aux10, les evesques de Noyon, de Tournay et de Limoges11, [p. 32] le seneschal de Xantonge12 et pluseurs autres presens. G. Fortement.


1 Jean Guillereau était écuyer et appartenait à une famille noble que l’on trouve établie dans le pays dès la première moitié du xive siècle, comme en témoigne un aveu daté de Saint-Gilles-sur-Vie, le 9 mars 1344 n.s., rendu à Jean, duc de Normandie et comte de Poitou, qui venait d’être mis en possession des biens de Belleville, confisqués sur Olivier III de Clisson. Par cet acte, André Guillereau déclarait tenir, à cause de sa femme, à foi et hommage plein, en la châtellenie de la Garnache : 1° le Fief-aux-Birons, sis en la paroisse Saint-Jean-de-Mont ; 2° un autre fief en la paroisse de Beauvoir, appelé le Fief Jean de Beuf, etc. (Arch. nat., P. 594, fol. 20 v°.)

2 Jacques II de Surgères, chevalier, seigneur de la Flocellière, Cerisay, Saint-Paul, etc., chambellan des rois Charles VI et Charles VII, était le fils de Jacques Ier, auquel il succéda vers 1385, et de Marie de Laval (cf. notre tome V, p. 146, note), et mourut entre le 2 décembre 1435 et le 21 mai 1437. Ce personnage sera l’objet d’une notice plus développée dans un autre endroit de ce volume.

3 Le seigneur de Commequiers était alors, et depuis l’an 1384 ou 1385, René Jousseaume, que nous retrouverons plus loin, dans des lettres de novembre 1412. Sa femme Isabelle, fille unique et héritière de Guy de la Forêt, lui avait apporté la terre de Commequiers et celle de la Forêt-sur-Sèvre.

4 Nous n’avons point de renseignements sur ce personnage et l’on ne saurait dire par quel lien de parenté il tenait à Guy de la Forêt, nommé dans la note précédente. Rappelons seulement qu’il a été question d’un Josselin de la Forêt, vivant au milieu du xive siècle, mari de Jeanne de Cologne, et de ses curieux procès, dans le troisième volume des Documents tirés du Trésor des Chartes, p. 54 et note.

5 Il s’agit vraisemblablement d’un nommé Jean Gourdeau, écuyer, qui fut compris dans les poursuites exercées devant la cour par Jean Guillereau et qui, s’étant réclamé de sa qualité de clerc, fut renvoyé à la justice de l’évêque de Paris, par arrêt du 17 mars 1404 n.s. (X2a 14, fol. 69.)

6 Ces deux faux témoins étaient d’anciens serviteurs de Jean Guillereau. Ils avaient été amenés prisonniers à Paris et enfermés au Châtelet. La sentence statuant sur leur sort ne nous est point connue.

7 Il y a lacune à cette date dans la série des arrêts criminels du Parlement de Paris, mais on trouve, sur les registres de la cour, de longues plaidoiries et autres actes de la procédure de cette affaire, qui permettent de fixer au 20 mars la date de la condamnation de Bertrand Bruneau, et fournissent des renseignements complémentaires sur les parties, sur d’autres personnes impliquées dans le procès, et en particulier sur les désagréments et dommages matériels qui résultèrent pour Guillereau des calomnies ou diffamations de son ennemi. Ce dernier était écuyer, de même que son adversaire. Avant d’user de ses influences pour obtenir la dispense d’une partie de la peine qu’il avait encourue, il s’en était servi pour faire traîner la victime de ses vengeances devant toutes les juridictions du Poitou. Les officiers qui lui avaient prêté assistance étaient peut-être de bonne foi. Cependant ils furent compris dans les poursuites au Parlement. Ils se nommaient : Nicolas de Beaulieu, substitut du procureur du duc de Berry en son comté de Poitou ; Guillaume Admirault, commissaire enquêteur ; Jean de Mortinsac, sergent ; Jean Durand, châtelain de Commequiers, etc. Outre les accusations contre Guillereau, mentionnées dans les lettres de rémission, les deux faux témoins avaient déposé que leur maître leur avait offert deux cents écus pour faire périr sa femme, avec promesse de les faire absoudre. Sur leur refus, il leur avait demandé de lui procurer au moins un poison, qu’ils iraient prendre chez un « tiriacleur ». Nicolas de Beaulieu, instruit par Bruneau de ces prétendus crimes, en avisa le sénéchal de Poitou et obtint de lui qu’il commit Admirault à faire une enquête et à recevoir les dépositions des témoins. A la suite de l’information, le sénéchal chargea Beaulieu et le sergent Mortinsac d’aller prendre Guillereau et de le mener prisonnier à Poitiers, et comme ce dernier avait « grant port au païs, à cause de son maistre le sr de la Flocelière », la commission portait que Bruneau, Gourdeau et autres prêteraient assistance aux officiers du comte de Poitou. C’est du moins ce que prétendait l’avocat des accusés.

Guillereau appela de cette procédure au Parlement. Ses adversaires n’en tinrent aucun compte et le constituèrent prisonnier. Ils se transportèrent dans ses maisons et hôtel et prirent, sans inventaire, tous les biens qu’ils y trouvèrent, y compris les aumailles ; même « par force de question de fouez iterée par trois fois », ils contraignirent la femme et la chambrière du châtelain du Fief-Taveau à leur remettre six tasses et trois marcs d’argent qu’elles avaient cachés, et les emportèrent. De l’endroit où Guillereau avait été arrêté jusqu’à Poitiers, il y avait quarante lieues. On lui fit jurer, sous peine de mille livres, de ne point chercher à s’évader. La première nuit, on coucha à Commequiers, et de là on gagna Talmont. Passant ensuite par Sainte-Gemme, le prisonnier profita de ce qu’il n’était pas entravé pour se réfugier en franchise, mais, après réflexion, il se livra de nouveau à ses ennemis. A partir de Fontenay-le-Comte, on lui mit les fers aux pieds. De prison en prison, on arriva à Poitiers, où Guillereau resta détenu et enchaîné pendant trois semaines. Devant le sénéchal de Poitou, il réclama le bénéfice de son appel et obtint un sursis. Néanmoins il fut condamné à 200 livres d’amende pour sa prétendue tentative d’évasion. Ensuite le prisonnier fut renvoyé devant la cour du vicomte de Thouars, son juge naturel, parce que la Garnache était du ressort de cette juridiction. Là Guillereau réussit à se faire mettre en liberté, ce qui ne faisait pas le compte de ses ennemis. Alors Bruneau et les autres le dénoncèrent aux officiers du sire de Clisson à la Garnache et en obtinrent un nouveau mandat d’arrestation. On s’empara une seconde fois de ses biens et de sa personne, et comme il protestait et cherchait à se dégager, il fut battu et blessé aux jambes si grièvement qu’il ne pouvait plus marcher qu’à l’aide de béquilles. On le mena au château de la Garnache, dans une « orde prison sans lumiere », où il resta quatorze semaines au secret. Pendant ce temps, les amis de Guillereau obtinrent du roi des lettres prescrivant au lieutenant du bailli de Touraine et des Exemptions de Poitou à Chinon d’instruire toute l’affaire. Les faux témoins se rétractèrent et furent emprisonnés, tandis que Bruneau et ses autres complices étaient ajournés à comparaître en personne au Parlement. En attendant, ils trouvèrent encore moyen de pénétrer dans la prison et de suborner de nouveau Jean Thomas et Mathurin Aubin.

Les plaidoiries d’où sont extraits les détails qui précèdent furent prononcées les 3 et 7 janvier 1404 n.s. (X2a 14, fol. 153, 154, 155 v°.) Le 17 mars suivant, la cour s’occupa à nouveau de ce procès et remit à en délibérer au jeudi 20. C’est dans cette séance que Gourdeau fut rendu, comme clerc, à l’évêque de Paris. (Id., fol. 169.) Puis le 8 avril, Bruneau présenta les lettres de rémission dont nous publions le texte. Le procureur du roi s’opposa à leur prise en considération, du moins en la forme où elles avaient été rédigées. Il ne s’agissait que de la remise de partie de la peine prononcée, et cependant elles portaient le pardon du cas tout entier. Il requérait en conséquence qu’elles fussent corrigées et refaites. Quant à Guillereau, mécontent d’être privé de la réparation qui lui avait été accordée à Thouars et à la Garnache, où il était connu et où il avait été gravement outragé dans son honneur, il demandait que, en compensation du pilori, Bruneau fût au moins condamné à lui payer 500 livres de dommages et intérêts. Celui-ci ripostait que le roi, alors qu’il aurait pu lui octroyer une remise complète, ne lui avait accordé en somme qu’une commutation, puisque le pilori était remplacé par un pèlerinage à Boulogne et une amende de 100 livres attribuée à l’Hôtel-Dieu, et que l’arrêt du Parlement demeurait exécutoire pour le reste, notamment pour la réparation pécuniaire adjugée à son adversaire et taxée par la cour. (Id., fol. 172.) On ne sait si l’entérinement fut prononcé avec ou sans restrictions. Toutefois la souscription des lettres montre qu’elles furent modifiées et réexpédiées.

8 Jeanne de France, fille puînée de Charles VI, mariée depuis le 30 juillet 1397 à Jean VI duc de Bretagne, décédée le 27 septembre 1433.

9 C’est-à-dire Simon de Cramaut, ancien évêque de Poitiers.

10 Jean IV, cardinal d’Armagnac, fut archevêque d’Auch de 1391 au 22 septembre 1408.

11 Philippe II de Moulin, évêque de Noyon (24 décembre 1388-31 juillet 1409) ; Louis Ier de La Trémoïlle, évêque de Tournay (1389-octobre 1410) ; Hugues Ier de Magnac, évêque de Limoges (1404-3 novembre 1412).

12 Le sénéchal de Saintonge était alors Jean Harpedenne, seigneur de Belleville, compatriote de Bertrand Bruneau et sans doute son protecteur au conseil du roi. Il est mentionné en cette qualité, sous l’année 1404, par Amos Barbot. (Hist. de la Rochelle, dans les Archives hist. de la Saintonge, t. XIV, p. 261.) On sait d’ailleurs que Jean de Fontaines fut créé sénéchal de Saintonge et capitaine de Saint-Jean-d’Angély, en remplacement de Jean Harpedenne, chevalier, par lettres données à Paris, le 29 octobre 1407, d’après la mention d’un ancien mémorial de la Chambre des comptes. (Voy. notre tome VI, p. 290 note.)