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Confirmation en faveur des huissiers du Parlement de Poitiers des dons et provisions qu’ils ont obtenus pendant la régence du dauphin Charles.
- B X1a 8604, fol. 64
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 402-405
Charles, par la grace de Dieu roy de France, à noz amez et feaulx conseillers les gens tenans à present à Poictiers et qui ou temps advenir tendront nostre Parlement, salut et dilection. De la partie de Aleaume Cachemarée, Guillaume Tachier, Rogerin Le Vavasseur, Guillaume Draperie, Bertran de Pontarchier, Phelippot de Bellette, Phelippot Du Chesne et Jehan de Montgobert, huissiers de nostre dit Parlement, nous a esté humblement exposé, disans que, jasoit ce que par ordonnance faicte, gardée et observée de toute ancienneté, ait esté acoustumé d’avoir seulement en la court de Parlement douze huissiers, pour icelle court servir ainsi qu’il appartient, et que depuis nostre departement de Paris, les aucuns d’eulx qui lors estoient huissiers et ès diz offices avoient longuement servi, s’en soient venuz par deça pour tousjours eulx tenir en nostre bonne obeissance, et aussi pour servir nostre dicte court, et que avec ce nous, pour ce qu’ilz n’estoient pas en competant et souffisant nombre, aions durant nostre regence pourveu ès diz offices aucuns des diz exposans qui pareillement pour garder leurs leautez se sont retraiz par devers nous, et que ès diz offices les diz exposans aient bien et deuement servi nous et nostre dicte court, et encores font de jour en jour, et à ce se sont disposez entierement. Neantmoins les diz exposans ont nagueres entendu que aucuns se sont efforcez et de jour en jour efforcent d’avoir, obtenir et impetrer de nous les offices de ceulx qui furent huissiers de la dicte court seant à Paris, au devant de nostre dit departement, et qui illec ont residé et tenu le parti contraire [p. 403] de feu nostre seigneur et pere, que Dieux absoille, et de nous, les uns comme vacans par mort, les autres comme confisquez, et les autres parce que nostre dit feu seigneur et pere est depuis alé de vie à trespassement ; et dient et vuellent dire les diz impetrans que par ce moien à nous a appartenu de pourveoir aus diz offices, en voulant in[si]nuer par ce que ceulx qui en ladite obeissance contraire à nous se sont tenuz et demonstrez noz ennemis, sont demourez en leurs estas et offices, sans en avoir esté privez, qui seroit abolir et mettre [à neant] les dons des diz offices que fait avons depuis nostre dit departement et durant nostre regence, et oster à aucuns des diz exposans qui longuement nous ont servi et ont perdu le leur par leur leauté garder, qui est et seroit chose de mauvaiz exemple. Et pour ce nous ont les diz exposans humblement supplié et requis que, eu regard à ce que dit est, et que pour la diminucion et affeblissement des monnoies qui ont eu cours, ilz aient servi nous et la dicte court à petiz gaiges de par deça par longtemps, et desjà aient l’esperance de servir en icelle court ès diz offices, et que dure chose seroit de les en debouter et despoinctier soubs couleur de telz dons ainsi faiz par ceulx qui aucunement n’ont servi en iceulx offices nous ne la dicte court, et que desjà les diz exposans sont huit et à Thoulouse 1 autres huit, si comme l’en dit, qui pareillement excercent offices de huissiers, et ainsi le nombre ancien et ordonné excede de quatre, nous sur ce leur vueillons pourveoir de remede convenable. Pour ce est il que nous, eue consideracion aux choses dessus dictes, qui voulons les diz exposans, qui bien et deuement ont servi nous et la dicte court, demourer en leurs diz offices et estaz, et ce qui au regard d’eulx a esté fait durant [p. 404] nostre dicte regence sortir son plain effect, les dons dessus diz faiz aus diz exposans et à chascun d’eulx des diz offices, ou cas dessus dit, avons loué, ratiffié et approuvé, et en tant que mestier est confermé ; et leur avons donné et donnons de nouvel, louons, ratiffions, approuvons et confermons, de nostre plaine puissance, auctorité royal et grace especial, par ces presentes. Voulans que, se aucuns autres, par importunité de requerans ou autrement, avoient obtenu ou obtenoient lettres de nous des diz offices, que aucunement n’y soit obey, ains icelles declairons nulles et ne voulons que aient aucun effect, et que contre ceulx qui s’en vouldroient aider nostre procureur general se constitue partie et adjoingne avec les diz exposans, pour en requerir teles amendes qu’il verra à faire. Et lesquelx exposans nous avons receu et recevons, de nostre dicte grace, à opposition à l’encontre des lettres qui sur ce auroient esté et seroient obtenues. Si vous mandons et expressement enjoingnons que de nos dictes grace, approbacion et confirmacion vous faictes, souffrez et laissez les diz exposans user et joir paisiblement, sans les empescher ne souffrir estre empeschez aucunement au contraire. Car ainsi nous plaist il estre fait, de nostre grace devant dicte, par ces mesmes presentes, non obstant quelz conques lettres surreptices, impetrées ou à impetrer, à ce contraires. Donné à Bourges, le iiiie jour de may l’an de grace mil iiiic xxiii, et de nostre regne le premier2.
Ainsi signé : Par le roy en son conseil. M. Morchesne.
Et au doz estoit escript :Lecta et publicata Pictavis in curia Parlamenti et in registris ejusdem curie registrata, xvii. die maii anno Domini m° cccc° xxiii°. Sic signatum : Blois.
[p. 405] Collacio facta est cum originali littera, reddita magistro Guillelmo Draperie, xxa die dicti mensis maii.