MXX
Confirmation en faveur des habitants de la haute ville de Lusignan de l’affranchissement de toutes tailles, aides et impositions quelconques, pour remplacer leurs titres anciens détruits dans un incendie.
- B AN JJ. 213, n° 52, fol. 45
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 430-433
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que, receue par nous l’umble supplicacion des manans et habitans de nostre haulte ville de Lezignen1, contenant comme, à cause de la maintenue [p. 431] de nostre dicte ville qui est une des plus fortes et avantageuses places de nostre pays de Poictou, et dont dommaige irreparable aviendroit à nous et à nostre seigneurie, se prinse et occupée estoit par aucuns de noz ennemys, que Dieu ne vueille, aient de tout temps esté et soient tenuz francs, quictes et exemps de toutes tailles, aides et subsides, et de ce avoient bonnes et souffisantes lettres et tiltres, lesquelz par fortune de feu qui d’aventure se print en une des maisons de la dicte ville où ilz estoient en garde, furent pieçà ars et perdus ; à l’occasion de la quelle perte et que par lettres lesdiz habitans ne pourroient enseigner de la dicte exempcion et afranchissement, on les pourroit et vouldroit contraindre à paier et contribuer ou temps avenir aus dictes tailles et subsides, et à cause de ce grandement les travailler et molester ; par quoy plusieurs des diz habitans, qui à present sont en petit nombre et à peine pevent souffire à fournir aux charges que pour la dicte maintenue de la dicte ville, ilz [ont] à supporter, comme dit est, se pourroient partir et delaisser icelle ville, qui par ce demourroit comme inhabitée et viendroit du tout en ruyne, comme dient les diz supplians, requerans que, afin que icelle ville ne demoure ainsi inhabitée, mais se puisse de plus en plus repeupler et rediffier, nous leur vueillons sur ce pourveoir et eslargir [p. 432] nostre grace. Nous, ce que dit est consideré et voulans recongnoistre la grant loyaulté que les diz habitans et leurs predecesseurs ont tousjours eue et ont envers nous et nostre couronne et seigneurie de France, et à ce que de tant plus ilz soient abstrains de bien emparer et garder nostre dicte haulte ville de Lezignen, iceulx habitans en icelle nostre haulte ville de Lezignen avons, pour les causes dessus dictes et autres qui à ce nous ont meu et meuvent, affranchiz et exemptez, affranchissons et exemptons, de grace especial, par ces presentes, de toutes tailles, aides, subsides, fouages et subventions qui par nous et noz successeurs seront mis sus, pour quelque cause ou occasion que ce soit, sans ce qu’ilz soient ou puissent estre contrains à y contribuer ne à en paier aucune chose, ores ne pour le temps avenir. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à noz amez et feaulx les generaulx sur le fait et gouvernement de toutes noz finances, aux esleuz ou commissaires, receveurs ou collecteurs, ordonnez ou à ordonner, à imposer, mettre sus, cueillir et lever les dictes tailles, aides, subsides, fouages et subvencions ès cité et diocèse de Poictiers, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à luy appartiendra, que de nostre presente grace, exempcion et affranchissement facent, souffrent et laissent les diz habitans et leurs successeurs joir et user plainement et paisiblement, sans les contraindre, travailler, molester ou empescher, ne faire ou souffrir estre contraincts, molestez ou empeschez en aucune maniere au contraire, ores ne pour le temps advenir, en quelque maniere que ce soit ou puist estre, mais, s’aucun empeschement leur estoit sur ce mis, le ostent et facent oster et mettre sans delay à plaine delivrance. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes Donné à Saint Maixent, [p. 433] le iiiie jour de juillet l’an de grace mil cccc. vingt sept, et le quint de nostre regne2.
Ainsi signé : Par le roy en son conseil, ouquel l’arcevesque de Reins3, l’evesque de Sées4, les sires de Gaucourt5 et de Treves6 et plusieurs autres estoient. J. Villebresme.