DCCCCLXV
Rémission accordée à Thomas Monereau pour un meurtre commis, vingt-quatre ans auparavant, à Sérigné, alors qu’il travaillait aux réparations de l’église du lieu.
- B AN JJ. 167, n° 304, p. 438
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 249-251
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de Thomas Monerea, povre homme, charpentier et laboureur de bras, aagé de lx. ans, chargé de femme et de petit enfant, contenant [p. 250] que comme, bien sont xxiiii. ans ou environ, ledit suppliant et autres charpentiers et gens de mestier ouvrassent et eussent ouvré par pluseurs journées en l’esglise de Sergné, pour certaines reparacions qui lors necessaires y estoient à faire pour la closture des fons d’icelle eglise, icellui suppliant, la veille de la Concepcion Nostre Dame, après ce qu’il ot fait sa journée et que vespres furent chantées en la dicte eglise, s’en ala soupper avec les dessus diz en un hostel appellé la Bourreille auprès de la dicte eglise, ou quel hostel avoit vin à vendre, et y demoura jusques environ mynuyt. Et pour ce qu’il faisoit lors très grant froit et n’avoit ou dit hostel point de busche, de quoy le dit suppliant et autres dessus diz se peussent chauffer, si comme lui dist un nommé Jehan Nantoys, qui vendoit le vin pour Agnès de la Fourest, dame du dit lieu, le dit suppliant yssy hors d’icellui hostel pour aler querir un ou deux fagoz de busche assez près d’ilec ; en prenant le quel fagot, assez près de la dicte eglise, un nommé Jehan Jolet commença à crier sur le dit suppliant : « Aux larrons ! » Auquel cry un nommé Prisé sailli hors du dit hostel ou taverne, pour savoir que c’estoit, un petit baston en sa main, et encontra auprès de la dicte eglise un nommé Estienne et Jehan Garniers, et le dit Jolet qui avoit une forche de fer ; lequel Prisé, doubtant que icellui Jolet qui venoit moult esmeu et chaut, le voulsist fraper de la dicte forche, lui dist qu’il ne le ferist pas et que s’il le feroit, il s’en repentiroit. Et disant ces paroles, le dit suppliant frapa icellui Jolet d’une verge ou baston qu’il avoit sur la teste un seul cop, duquel mort s’ensuy en la personne du dit Jolet un ou deux jours après. Pour le quel cas, le dit suppliant qui est simples homs et bien renommé au pays en autres cas, doubte, combien que long temps a le dit cas soit après vin et par cas de meschief advenu, estre par rigueur de justice ou autrement travaillé ou empesché en corps ou en biens, mesmement que il en est en procès et recreance en [p. 251] la court du sire d’Oervau1, se par nous ne lui estoit impartie nostre grace, si comme il dit, en nous humblement requerant que, comme le dit suppliant soit en autres cas de bonne vie, fame et renommée, et soit le dit cas advenu par cas de fortune, chaleur, de nuyt et après vin, et que par avant le dit suppliant n’avoit aucun debat, hayne ou controuverce au dit Jolet, ès amis du quel il a fait satisfacion, telement qu’ilz sont sur ce contens, nous lui vueillons sur ce impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, inclinans à sa dicte supplicacion, voulans misericorde estre preferée à rigueur de justice, au dit suppliant avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à nostre bailli de Touraine, au gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de mars l’an de grace mil cccc. et treize et de nostre regne le xxxiiiie.
Par le roy, à la relacion du conseil. S. Coingnet.