DCCCCXLII
Rémission accordée à Jeannin Le Pele, écuyer, pour le meurtre commis avec un autre écuyer nommé Philippon de Châtillon, sur la personne de Perrot Quotet, qui avait insulté Jeanne Frétart, femme de Jean d’Armessange, parente dudit Le Pele, et donné un démenti aux deux écuyers.
- B AN JJ. 164, n° 135, fol. 77
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 174-176
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie des amis charnelz de Jehannin Pele, escuier, de l’aage de xxiiii. ans ou environ, nous avoir esté humblement exposé que, à un certain jour du mois de juillet l’an mil cccc. le dit Jean Pele et Phelippon de Chastillon1, escuier, se transporterent pour veoir feue Jehanne Fretarde, femme lors de Jehan seigneur d’Armensengues, chevalier, du quel ycelui Pele estoit parent et affin, en un hostel appellé de la Garlandiere, ou quel un nommé Perrot Quotet2, de la parroisse de Senans, meu de sa voulenté [p. 175] desraisonnable, dist, en la presence des diz escuiers, à ycelle Jehanne Fretarde pluseurs injures et villenies, comme de l’appeller pute vielle et pluseurs autres malgracieuses paroles, dont les diz escuiers le reprindrent courtoisement, en lui disant que c’estoit mal fait de lui dire teles villenies et injures et qu’il s’en peust bien deporter, ou semblables paroles en substance, et atant se departirent ; mais ycelui Quotet, non contens de ces choses, ainsi comme les dis escuiers estoient en la ville de Saint Savin, à une foire appellée la foire saint Savin, qui est ou dit mois de juillet, le dit Quotet prist avecques les diz escuiers paroles litigieuses, sur lesquelles ycelui Quotet les desmenti et leur dist pluseurs injures et villenies, et qu’il ne les craignoit point. Pour occasion desquelles choses, le dit Pele, courroucé et eschauffé, et esmeu des injures, villenies et autres choses dessus dictes, et que le dit Quotet avoit par avant ce batu un sien enfant, se transporta, ensemble ledit Phelippon, la nuit de la dicte foire ou le lendemain ensuiant, en un village nommé la Pie au Jart, en l’ostel du dit Quotet, pour le batre seulement, et du dit hostel rompirent un huis ; et ce fait, le dit Quotet sailli hors à toute une demie lance, de laquelle il attaigny et frappa le dit Pele, dont il fu en aventure de morir. Et lors ycelui Phelippon, veant le dit Pele ainsi comme à mort blecié, frappa et aussi fist ycelui Pele d’un penart sur le dit Quotet, du quel mort s’est depuis ensuye. Pour occasion du quel fait, le dit Pele, doubtant rigueur de justice, s’est absenté du païs et n’y oseroit retourner ne demourer, ainsi que l’en dit, se par nous ne lui estoit extendue nostre benigne grace, implorant humblement ycelle. Pour quoy nous, eu consideracion aus choses dessus dictes et à la chaleur et jeunesse du dit Jehan Le Pele, et à l’amour et affection qu’il avoit aus diz chevalier et sa femme, que les diz escuiers n’avoient entencion de tuer ne mehaignier le dit Quotet, fors seulement de le batre, et que de sa mort ycelui Pele [p. 176] feust et est moult courroucé, et qu’il a esté et est homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans avoir esté attaint ou convaincu d’aucun villain cas ou blasme, et que lui et ses parens et amis ont nous et les nostres loyaument servy ès guerres et autrement, et encores [est] prest de faire le dit Jehan Pele, et mesmement que il a fait sattisfacion à partie, si comme l’en dit, à ycelui Jehan Pele, etc., avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou, de Poitou et du Maine, ou à son lieutenant, etc. Donné à Paris, ou mois de janvier l’an de grace mil cccc. et neuf, et de nostre regne le xxxe.
Par le roy, à la relacion du conseil. M. de La Teillaye.