DCCCCXCII
Commission à Jean de Vaily, président au Parlement, et à cinq autres, pour diriger la chancellerie royale à Poitiers et expédier les lettres sous le sceau ordonné pour sceller les actes du Parlement, quand le chancelier sera absent de ladite ville.
- B X1a 8604, fol. 28 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 335-337
Charles, filz du roy de France, daulphin de Viennoiz, duc de Berry et de Touraine, conte de Poictou et lieutenant general de monseigneur par tout son royaume. A noz amez et feaulx maistres Jehan de Vaily, president en Parlement, Arnault de Marle, Guillaume Toreau et Bureau Bouchier, maistres des requestes de l’ostel de mondit seigneur, Guillaume [p. 336] Guerin, arcediacre de Poictiers, et Adam de Cambray, conseilliers de mondit seigneur et de nous, salut et dilection. Comme nagueres nous, pour certaines et justes causes contenues et declarées en noz autres lettres, aions ordonné vous et plusieurs autres conseilliers de mon dit seigneur et nostres à tenir et exercer la court et juridicion souveraine de mondit seigneur à Poictiers1, et il soit ainsi que, pour ce que nostre amé et feal chancellier sera souventes foiz hors de nostre dicte ville en nostre compaignée ou ailleurs, où nous le vouldrons envoier pour noz besongnes et affaires, l’expedicion de la chose publique et des parties qui auront à besongnier en la dicte court pourroit estre grandement retardée et empeschie, et leur seroit moult grief, s’il leur convenoit apporter seeller leurs lettres, arrestz ou appointemens aux lieux ès quelx nous ou nostre chancellier serions pour lors, nous qui voulons à nostre dit povoir relever les subgiez de mon dit seigneur et aussi les nostres de tielz travaulz et dommaiges, confians à plain de voz sens, prudence, loyaultez et bonne diligence, vous mandons et [p. 337] commettons par ces presentes, de l’auctorité royal dont nous usons en ceste partie, que, nostre dit chancellier estant hors de nostre dicte ville de Poictiers, vous ou les deux de vous à tout le moins excercez et faictes le fait de nostre chancellerie soubz le seel par nous ordonné pour seeller les letres de la dicte court et juridicion souveraine2, tout ainsi et par la forme et maniere que icelui nostre chancellier feroit et pourroit faire, s’il y estoit en sa personne, excepté toutesvoies quant aux dons et provisions des offices de noz pays dessus diz. De ce faire vous avons donné plain povoir, et voulons et ordonnons que tout ce qui par vous ou les deux de vous sera fait et passé soit d’autel effect, force et vigueur, comme se fait estoit par nostre dit chancellier. Donné à Nyort, le xxime jour de septembre l’an mil cccc. et xviii3.
Ainsi signé : Par monseigneur le daulphin et lieutenant en son conseil. Malliere.