DCCCCXCVIII
Mandement au Parlement de commettre un de ses membres pour aviser, avec les maire et bourgeois de Poitiers, aux réparations les plus urgentes à faire aux fortifications de ladite ville.
- B X1a 8604, fol. 30
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 350-351
Charles, filz du roy de France, regent le royaume, daulphin de Viennois, duc de Berry, de Touraine et conte de Poictou. A nos amez et feaulx conseilliers de monseigneur et de nous, les gens tenans et qui tiendront le Parlement de mondit seigneur en nostre ville de Poictiers, salut et dilection. Comme par noz autres lettres, et pour les causes contenues en icelles, nous ayons donné la somme de troys mil livres tournois à prendre sur le receveur de la Monnoie de Poictiers, pour icelle somme emploier ès emparemens et fortificacion de la dicte ville de Poictiers, et non ailleurs, nous qui voulons la dicte somme de iiiM livres tournois estre emploiée ès choses dessus dictes et non ailleurs, pour ces causes et autres justes causes selon raison à ce nous mouvans, vous mandons et commandons que vous commettez et deputez aucun des conseillers de mondit seigneur et de nous de la dicte court, le plus expert et ydoine en tel cas, pour adviser avec les maire, bourgois et autres de la dicte ville de Poictiers, qui doivent et ont acoustumé d’eulx entremettre des reparacions de la dicte ville, queles choses et reparacions sont plus necessaires pour la fortificacion d’icelle ville, et d’estre present de disposer et ordonner icelles necessaires reparacions estre faictes, et à la dicte somme de iiiM livres tournois y estre convertie et emploiée, et estre present et assister à la distribucion qui de la dicte somme sera faicte pour les choses [p. 351] dessus dictes1 ; et sans lequel qui ainsi sera commis de par vous, aucune chose ne soit faicte en ce cas, soit à la distribucion de la dicte somme ou autrement. Et faictes signifier ces choses au maire et autres bourgois et habitans de la dicte ville de Poictiers et au maistre de la Monnoie2 du dit lieu, et autres qu’il appartendra, afin que aucun n’en puisse pretendre [cause d’] ignorance. Car ainsi nous plaist il estre fait, de l’auctorité royal dont nous usons, non obstant ordonnances, mandemens ou defenses et lettres surreptices, impetrées ou à impetrer, au contraire. Donné à Bourges, le second jour de decembre l’an de grace mil cccc. et xix.
Ainsi signé : Par monseigneur le regent daulphin, à la relacion du conseil. J. Gosset.