DCCCCXXXVI
Rémission accordée à Jacques du Chastenay, clerc au service de Jean Bréchou, seigneur de Puissec, détenu prisonnier au Châtelet de Paris comme faussaire, sauf qu’il restera en prison fermée un mois entier, au pain et à l’eau.
- B AN JJ. 163, n° 108, fol. 58 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 156-161
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Jaquet du Chastenay, povre jeune homme servant, clerc non marié du pays de Poictou, contenant que, ou moys de juillet derrenierement passé, le dit suppliant estant sur son partement pour venir en nostre ville de Paris pour les besongnes d’un appellé Jehan Brichou, seigneur de Puissec1, son maistre, [p. 157] demanda à Françoise Gauvaigne, damoiselle, sa parente de bas, se elle vouloit riens mander à Paris ; laquelle lui dist que oil et de fait lui bailla sept escus tant pour impetrer [p. 158] de nous aucunes lettres de justice qui lui estoient necessaires, comme pour bailler aux conseillers, procureurs et advocas que la dicte Françoise avoit en nostre Chastellet de Paris, pour le demené de certaine cause qui lors pendoit en nostre dit Chastellet entre Jehan Buor, escuier2, comme aiant la garde, gouvernement et administracion de Jaques Buor, son filz mineur d’ans, escollier estudiant en l’Université de Paris, demandeur et complaignant en cas de saisine et de nouvelleté, d’une part, et la dicte Françoise, deffenderesse et opposante, d’autre, pour raison entre autres choses de tous et chascuns les biens meubles et immeubles demourez du decès de feu Jehan de La Croys, ayeul maternel du dit mineur3. Et après ce fait, [p. 159] le dit suppliant en venant son chemin droit à Chinon, trouva d’aventure auprès d’une petite ville appellée Bornan, à cinq lieues ou environ du dit Chinon, un compaignon nommé Jehan Blanchet4, avec lequel il eust debat et contens de fait et de parole, telement que pour occasion du dit debat le dit suppliant fu, en passant la dicte ville de Chinon, arresté et detenu prisonnier par aucun temps ; pour lequel arrest et empeschement il lui convint paier huit livres x. solz tournois d’amende, et atant s’en parti en continuant son chemin jusques en nostre dicte ville de Paris, où il fu, tantost après ce qu’il y fu venu, detenu [p. 160] de fortune malade d’un oeil, le quel depuis, non obstant qu’il lui ait assez cousté en mires, il l’a perdu. Et pour ce le dit suppliant, considerant qu’il avoit eu l’argent de la dicte Françoise, lequel il avoit jà despendu en choses dessus dictes et que par ce il n’en povoit rien bailler ne emploier ou fait d’icelle Françoise, ainsi qu’elle lui avoit enchargié, icellui suppliant, cuidant couvrir sa faulte et honte de s’en retourner sans rien faire, par temptacion de l’ennemi fist de son simple mouvement, sans autre introduction, deux lettres closes, l’une adreçant ou nom de la dicte Françoise à Jehan Jamet, son procureur ou dit Chastellet, et l’autre à Guillaume Picart, procureur dudit Buor, ou nom qu’il proceda, que ledit suppliant signa ou nom du dit Buor, qui rien n’en savoit. Par lesquelles en effect il estoit mandé aus diz procureurs que iceulx Buor et Françoise estoient d’accort que la delivrance des diz biens meubles contencieux fust faicte et la main levée d’iceulx au prouffit d’icelle Françoise, et que à ce ils se consentissent en jugement. A quoy le dit procureur du dit Buor, cuidant icelles lettres venir du propre de son dit maistre, se consenti, et après en leva ledit suppliant lettre ou acte qu’il emporta au pays et bailla à la dicte Françoise, en lui disant qu’il lui avoit bien fait sa besongne. Laquelle, cuidant qu’il lui deist verité en fu bien joyeuse, et atant print congié d’elle sans lui rien dire du dit fait. Pour lequel cas, informacion precedent faicte par un certain nostre commissaire ou dit Chastellet, au pourchas d’icellui Buor ou dit nom ou autrement, le dit suppliant a esté puis nagueres prins et amené en nostre dit Chastellet prisonnier, et doubte estre pour ce griefment puny, se de nostre grace ne lui est sur ce pourveu, si comme il dit, en nous humblement requerant que, attendu ce que dit est et que le dit suppliant en autres cas a tousjours esté de bonne vie et renommée, sans aucun autre villain blasme ou reprouche, et que la dicte acte ou sentence sur ce par lui levée en [p. 161] nostre dit Chastellet n’a aucunement sorty effect ne execucion, mais ont esté depuis et encores sont de present les dictes parties de bon accort sur tout leur dit debat et procès, et aussi que de ce le dit suppliant a satisfait à sa voulenté, le dit Jehan Buor, ou nom qu’il procede, de l’interest et dommage que pour occasion du dit fait il a eu et supporté pour icellui attaindre, nous lui vueillons sur ce impartir nostre dicte grace et misericorde. Pour quoy nous, ces choses considerées, au dit suppliant ou cas dessus dit avons quicté, remiz et pardonné, etc., parmy ce que le dit suppliant demourra l’espace d’un moys entier en prison fermée, au pain et à l’eaue. Si donnons en mandement par ces presentes au prevost de Paris, au bailli de Touraine et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de novembre l’an de grace mil cccc. et huit, et de nostre regne le xxixe.
Par le roy, à la relacion du conseil. Mauloue.