DCCCCXCV
Lettres portant défenses expresses, sous peine de confiscation, de transporter du blé hors du Poitou.
- B X1a 8604, fol. 29 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 344-346
Charles, filz du roy de France, regent le royaume, daulphin de Viennois, duc de Berry, de Touraine et conte de Poictou, au seneschal de Poictou ou à son lieutenant et à tous noz autres officiers et justiciers du dit païs, salut et dilection. Comme jà pieçà, pour ce qu’il vint à nostre congnoissance que très grant quantité de marchans et autres levoient, menoient et transportoient hors de nostre païs de Poictou très grant quantité de blez, et telement que, se brief remede n’y eust esté mis, nostre dit païs de Poictou et noz bons et loyaulx subgiez d’icelui eussent esté en grant necessité de blez, eussions octroiées noz lettres1 à vous adreçans, par vertu desquelles vous feistes faire la defense en nostre dit païs de Poictou et ès extremitez d’icellui, de par mon dit seigneur et de par nous, que aucun, de quelque [p. 345] auctorité qu’il feust, ne transportast ne feist transporter ne mener aucuns blez hors du dit païs de Poictou, sur peine de confiscacion du blé et d’amende arbitraire. Non obstans lesquelles defenses, plusieurs personnes, tant du dit païs de Poictou comme autres, de jour en jour transportent et font transporter très grant quantité de blez du dit païs de Poictou, et les font charger ès rivieres de la Charante et de la Gironde, dont noz ennemis anciens et autres estrangiers de ce royaume sont et pevent estre avitaillez, et nostre dit païs de Poictou et les subgiez d’icelui despourveuz et desnuez de blez et de vivres, dont sont et pourroient ensuir inconveniens irreparables, se briefment et hastivement n’y estoit pourveu. Pour quoy nous, ces choses considerées, desirans de tout nostre cuer la conservacion de nostre dit païs de Poictou et des subgiez d’icelui, et obvier aus diz inconveniens, vous mandons, commandons et à chascun de vous très estroictement enjoingnons, en commettant, se mestier est, que tantost et hastivement, ces lettres veues, vous faictes et faictes faire defense de par mondit seigneur et de par nous, par cry publique, en toutes les villes notables du dit païs et extremitez d’icelui, et ailleurs où vous verrez estre à faire, à toutes personnes, de quelque auctorité qu’ilz soient, qu’ilz ne mainent, transportent ne facent ou s’efforcent mener ou transporter hors de nostre dit païs de Poictou aucuns blez, sur paine de encourir nostre indignacion, de confiscacion des denrées, des chevaux et harnoiz qui les menroient, et sur peine d’amende arbitraire. Et oultre commettez, de par mondit seigneur et de par nous, aucunes bonnes personnes par les pors et passaiges du dit païs, et ailleurs où vous verrez qu’il sera besoing et expedient, pour garder et defendre la dicte traicte de blez, en leur donnant puissance et commission de ce faire. Et avec ce, voulons et ordonnons que ceulx qui trouveront aucunes personnes transportans les diz blez hors du dit païs et faisans le contraire de nostre [p. 346] presente ordonnance, et l’empescheront, rapporteront et denonceront à justice, aient le quart du proufit de la confiscacion, et dès maintenant pour lors le leur donnons et voulons qu’ilz en soient paiez sans aucune difficulté. Et gardez que en ce faisant n’ait aucune faulte ou negligence, en punissant les transgresseurs et ceulx qui le sauront et ne le denonceront, de tele punicion que ce soit exemple à tous autres. Car ainsi nous plaist il et voulons estre fait, non obstant quelzconques lettres surreptices, impetrées ou à impetrer, à ce contraires. Donné à Poictiers, le xxviie jour de septembre l’an de grace mil iiiic et dix neuf2.
Ainsi signé : Par le conseil. Gouaut.