DCCCCXV
Rémission accordée à Julien Foucheron, complice du meurtre de Jean Chapeau, prieur de Buxière.
- B AN JJ. 160, n° 245, fol. 170 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 26, p. 91-93
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Julien Foucheron1, povre homme laboureur de bras, chargé de jeune femme et de petit enfant, de l’aage de xxx. ans ou environ, contenant que comme, sept ans a ou environ, feu frere Jehan Chappeau, ou temps qu’il vivoit prieur de Bussiere, qui est ou dit païs de Poictou, lequel estoit renommez ou dit païs d’estre brigueux, rioteux et ravisseur de femmes, print et admena de fait et par force la femme de Jehan Effroy en ycelui temps en sa dicte prieuré de Bussiere, et illec la tint l’espace de deux mois ou environ, pendant les quelz deux [p. 92] mois le dit Jehan Effroy, mary d’icelle femme, requist et fist requerir au dit prieur qu’il lui voulsist rendre sa dicte femme, dont de ce faire il en fu reffusant. Pour la quelle chose le dit Jehan Effroy, en ycelui temps, se complaigny de ce au serourge de sa dicte femme et aus autres amis et parens d’icelle femme ; lesquelz furent tant du ravissement comme de la retenue moult courroucez. Dont pour ce le dit Jehan Effroy, le dit serourge de sa dicte femme, accompaignez d’autres compaignons, en laquelle compaignie estoit le dit suppliant, alerent en ycelui temps en la dicte prieuré dudit prieur et firent tant qu’ilz le trouverent. Auquel prieur le dit Jehan Effroy dist : « Tu ne m’as voulu rendre ma femme, et l’as tenue et tiens oultre mon gré et volunté ; tu fais mal ». Lequel prieur lui respondi moult orguilleusement qu’il n’en feroit que à sa volunté. Dont de ce le dit serourge d’icelle femme et aucuns autres compaignons d’icelle compaignie furent indignez et courroucez d’icelle response, et pour ce batirent et navrerent de bastons ferrez ycelui prieur de pluseurs cops, dont mort s’en ensuy assez tost après en la personne du dit prieur ; et depuis le getterent en une eaue estant en ycelui prieuré. Et à ce fait faire, jasoit ce que le dit suppliant feust en leur dicte compaignie, si ne bati oncques le dit suppliant ne navra le dit prieur, ne lui fist aucun mal, mais destourboit de tout son pouvoir le mal à faire, en disant à eulx : « Pour Dieu, beaux seigneurs, je vous prie que vous ne le tuez pas, ne aussi ne lui faites aucun mal », ne oncques ne mist main à le getter en la dicte eaue ; mais ce non obstant, pour doubte de rigueur de justice, n’ose seurement demourer, converser ne habiter oudit païs, ne jamais n’osera, se par nous, ne lui est sur ce faicte et extendue nostre grace et misericorde, si comme il dit. En nous humblement suppliant que, comme tous les jours de sa vie il ait esté et encores soit homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans avoir esté repris, [p. 93] attaint ne convaincu d’aucun autre vilain cas, blasme ou reprouche, et qu’il a sept ans ou environ que le dit fait advint, et aussi que oncques le dit suppliant ne bati, bleça ne navra le dit prieur, ne fist aucun mal, ne aussi ne mist oncques main à le jetter en la dicte eaue, mais destourboit le mal à faire de tout son povoir, comme dit est dessus, nous sur ce lui vueillions impartir nostre dicte grace et misericorde. Nous, ces choses considerées, etc., au dit suppliant ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions de Touraine, d’Anjou, du Maine et du Poictou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de mars l’an de grace mil cccc. et cinq, et de nostre regne le xxvie.
Par le roy, à la relacion du conseil. Philippus.