MXXVII
Lettres exemptant de toute imposition, ainsi que du guet et de la garde des portes de la ville, les coutres du chapitre de la cathédrale de Poitiers.
- B AN JJ. 200, n° 205, fol. 109 v° ; AN JJ. 211, n° 478, fol. 106 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 20-24
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de noz bien amez les doyen et chappitre de l’eglise cathedrale de Saint Pierre le Grant de Poictiers, contenant que, comme pour le service de la dicte eglise ilz aient aucuns serviteurs appellez coultres, c’est assavoir Thomas de la Barre1, Jehan Regnault, dit Meriault2, Herbert [p. 21] Maudouyn, André Galipeau, Jehan Charpentier3 et Jehan Gaudonneau, Pierre Ferrand, Jehan Guy4 et Jehan Chanvillon, lesquelz sont tenuz, chacun à son tour, de sonner les cloches à toutes les heures qui se dient en la dicte eglise et icelle garder de jour et de nuyt, et à ceste cause eussent iceulx coultres de toute ancienneté, quelque part qu’ilz feussent demourans en la ville et chastellenie de Poictiers, acoustumé de estre francs, quictes et exemps de toutes aides, tailles, subcides et subventions quelxconques, pour quelconque cause qu’ilz peussent estre mis sus en ladicte ville, et aussi des guectz et gardes de portes en icelle ville ; ce non obstant, les collecteurs des parroisses où les diz coultres sont demourans, se sont puis nagueres efforcez et efforcent de jour en jour de mectre, asseoir et imposer iceulx coultres et chascun d’eulx èsdiz aides, tailles et subcides, et de les contraindre à payer les taux ausquelx il avoient esté imposez, et aussi les maire et autres officiers de la dicte ville, eulx entremettans du guet et garde des portes d’icelle, les veullent pareillement contraindre à faire les diz guectz et gardes des portes, lesquelles choses ont esté et sont faictes ou très grant grief, prejudice et dommaige de la dicte eglise et des diz coultres, et plus seroit, se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de nostre gracieulx et convenable remede, si comme ilz dient, en nous humblement requerant icelluy. Pour ce est il que nous, ces choses considerées, desirans de tout nostre cueur le service divin estre fait et celebré en la [p. 22] dicte eglise de Saint Pierre, avons, en faveur des diz doyen et chappitre d’icelle eglise voulu et ordonné, voulons et ordonnons que les diz Thomas de la Barre, Jehan Regnault, dit Meriaut, Herbert Maudouyn, André Galipeau, Jehan Charpantier, Jehan Gaudonneau, Pierre Ferrant, Jehan Guy et Simon Chanvillon5, coultres de la dicte eglise de Saint Pierre de Poictiers, et autres qui pour le temps advenir le seront, soient et demeurent à jamais francs, quictes et exemps de toutes aides, tailles, subcides et subvencions quelxconques, mises et à mettre sus en la dicte ville de Poictiers, et aussi des guetz et gardes des portes d’icelle ville, des quelx nous les avons exemptez et affranchiz, exemptons et affranchissons à tousjours mais par ces presentes. Si donnons en mandement à nostre amé et feal conseillier maistre Regnier de Boulegny6, general conseillier sur le fait et gouvernement de toutes noz finances et autres generaulx conseilliers qui pour le temps advenir seront sur le fait et gouvernement de nos dictes [p. 23] finances, aux esleuz et commissaires, commis et à commettre, à mettre, asseoir et imposer les diz aides, tailles, subcides et subvencions quelxconques en la dicte ville et chastellenie de Poictiers, au maire7 present et avenir, et autres entremetteurs de guet et gardes des portes d’icelle ville, que de nostre presente grace, affranchissement, quictance et exempcion facent, seuffrent et laissent les dessus diz coultres de Saint Pierre le Grant de Poictiers et autres qui le seront ou temps advenir, demourans en la dicte ville et chastellenie de Poictiers, et chascun d’eulx, joir et user à tousjours plainement et paisiblement, sans leur faire ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ne à aucun d’eulx, pour occasion de ce que dit est, ores ne pour le temps advenir, aucun empeschement au contraire, mais se mis y estoit, le facent incontinent oster. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Poictiers, ou moys d’avril l’an de grace mil cccc. trente et ung après Pasques, et de nostre regne le neufviesme8.
Ainsi signées : Par le roy, vous, l’evesque de Sées9, les [p. 24] sires d’Argenton10, de Mortemer11 et autres presens. Coingnet. Visa.