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MCXXIII

Lettres interdisant au Parlement, au sénéchal de Poitou et au bailli de Touraine de prendre connaissances des causes et procès des sujets de François duc de Bretagne.

  • B AN JJ. 178, n° 37, fol. 25
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 391-392
D'après a.

Charles, etc. A noz amez et feaulx conseillers les gens tenans nostre present Parlement et qui tendront icellui pour le temps avenir, aux seneschal de Poictou et bailli de Touraine, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieux tenans, salut et dilection. De la partie de nostre très chier et très amé nepveu François, duc de Bretaigne1, nous a esté en complaignant exposé que, jasoit ce que ses subgiez de son dit duchié et païs de Bretaigne ne doient estre contenuz en nostre court de Parlement ne devant autres justiciers ou officiers en nostre royaume, en simple querelle ne en cas d’appel, ou deffault de droit des seneschaulx ou commis de nostre dit nepveu, neantmoins puis nagueres ont esté donnez et faiz adjournemens en [p. 392] simple querelle contre lui et ses subgiez, et aussi en cas d’appel de ses diz seneschaulx ou commis, qui est attempter directement contre ses previleges et libertez, et les us et coustumes dudit païs de Bretaigne, ou grant grief, prejudice et dommaige de lui et de ses subgiez ; requerant humblement sur ce nostre provision. Pour ce est il que nous, ces choses considerées, voulans pourveoir à nostre dit nepveu et à ses diz subgiez, ainsi que raison est, vous mandons et defendons bien expressement, et à chascun de vous, si comme à lui appartendra, que contre ne ou prejudice de ses previleges, franchises, libertez et graces, octroyez par nous et nos diz predecesseurs, et dont ilz auroient deuement usé, vous ne faictes ou souffrez estre fait aucune chose au contraire ; ainçois, se trouvez aucune chose avoir esté faicte ou attemptée contre ne ou prejudice d’iceulx, appellez ceulx qui pour ce seront à appeller, le faictes reparer et remettre au premier estat et deu. Et tout sans prejudice de noz droiz de ressort et souveraineté, et autres qui nous doivent et pevent competer et appartenir audit duchié. Donné à Razillé près Chinon, le xvie jour de septembre l’an de grace mil cccc.xlvi, et de nostre regne le xxiiiie2.

Ainsi signé : Par le roy. E. Chevalier.


1 François Ier, fils aîné de Jean V (ou VI), duc de Bretagne, et de Jeanne de France, fille de Charles VI, né le 11 mai 1414, successeur de son père en 1442, mort le 18 juillet 1450. (Cf. ci-dessus p. 355, note.)

2 Ce mandement est imprimé, d’après la même source, dans le recueil des Ordonnances des rois de France, in-folio, t. XIII, p. 169.