MXXXI
Provisions de l’office de sénéchal de Poitou en faveur de Jean de la Roche, seigneur de Barbezieux.
- B X1a 8604, fol. 111
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 33-36
Charles, par la grace de Dieu roy de France. A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, confians à plain des sens, loyaulté, vaillance et bonne diligence que par experience de fait et autrement avons cogneu et savons estre en la personne de nostre amé et feal escuier d’escuirie, Jehan de la Roche, seigneur de Barbesieux, ayans regart aussi et consideracion à l’ostel, noblesse et lignage dont il est et aux très grans et recommendables services qu’il nous a faiz ou fait de noz guerres à l’encontre de noz ennemis et adversaires, et autrement, et mesmes derrenierement oultre la riviere de Seine où il s’est bien et grandement gouverné1, esperant [p. 34] que de bien en mieulx doye continuer et soy employer en nostre dit service, icelui, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons, de nostre certaine science et par l’advis de nostre grant conseil, fait, ordonné et establi, faisons, ordonnons et establissons par ces presentes nostre seneschal de nostre païs de Poictou2, et lui avons donné et donnons de grace especial icelui office de seneschal, en en deschargant tout autre par ces dictes presentes, pour le avoir, tenir et exercer doresenavant, aux honneurs, prerogatives, franchises, libertés, gaiges, droiz, proufiz, emolumens acoustumez et qui y appartiennent, tant qu’il nous plaira. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à noz amez et feaulx gens de nostre Parlement que, pris et receu le serement acoustumé dudit Jehan de la Roche, icelui mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office de seneschal et d’icelui, ensemble des diz gages, droiz et proufiz dessus diz, le facent, seuffrent et laissent jouir et user plainement et paisiblement, et à lui obeir et entendre, en la maniere acoustumée, de tous ceulx qu’il appartendra ès choses touchans et regardans le dit office. Mandons aussi [p. 35] à nostre amé et feal maistre Regnier de Boulligny3, general conseiller sur le fait et gouvernement de noz finances, que les diz gages appartenans à icelui office de seneschal face payer doresenavant, par nostre receveur ordinaire en nostre dit païs de Poictou, au dit Jehan de la Roche, aux termes et en la maniere acoustumez ; et par rapportant ces dictes presentes ou vidimus d’icelles, fait soubz seel royal pour une foiz seulement, avecques quictance sur ce soufisant, tout ce que payé lui en sera voulons et mandons estre alloé ès comptes et rabatu de la recepte du dit receveur par noz amez et feaulx gens de noz comptes, sans contredit aucun. En tesmoin de ce, nous avons fait mettre à ces dictes presentes nostre seel ordonné en l’absence du grant. Donné à Amboise, le xxiiie jour de novembre l’an de grace mil quatre cens trente et ung, et de nostre regne le xme.
Ainsi signé : Par le roy en son conseil, ou quel les contes de Clermont4 et de Vendosme5, l’evesque de Sées6, les sires de Lebret7, de la Trimoïlle, de Treves8 et de Tussé9, maistres Jehan Rabateau10, Regnier de Bouligny [p. 36] et Maurice Claveurier11 et plusieurs autres estoient. J. Le Picart.
Et à tergo erat scriptum : Johannes de Ruppe, armiger, dominus de Barbesieux, senescallus Pictavie in albo nominatus, receptus fuit et solitum prestitit juramentum Pictavis, in Parlamento, die xxvii. novembris anno Domini millesimo cccc° xxxi°. Blois12.
Collacio facta est cum originali.