MCXXXIV
Lettres autorisant Pierre Fleury, chevalier, chambellan du roi, seigneur de Bouillé-Saint-Paul, à continuer et achever les fortifications dudit lieu.
- B AN JJ. 178, n° 148, fol. 89
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 424-427
Charles, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre amé et feal chevalier et chambellan, Pierre Fleury, seigneur de Bouylé Saint Pol [p. 425] en la viconté et seigneurie de Thouars1, contenant que, pour obvier aux grans dommaiges et inconveniens qui eussent peu avenir à lui et aux gens et habitans dudit lieu de Bouyllé Saint Pol, durant les guerres qui ont eu cours en cestui nostre royaume, et mesmement depuis vint ans ença, il, moyennant le congié qu’il a sur ce obtenu du seigneur viconte et chastellain de la dicte seigneurie de Thouars, où ledit lieu de Bouyllé Saint Pol est assiz, a fait encommencier dès pieça forteresse audit lieu de Bouyllé, qui à ce est bien propice et assez avantaigé. A l’occasion duquel commancement de fortifficacion, nostre procureur en Poictou l’a fait convenir et approuchier par devant nostre seneschal de Poictou, ou son lieutenant, et veult tendre, [p. 426] comme l’en dit, que icellui suppliant face demolir ce qu’il a ainsi encommancié de fortiffier au dit lieu de Bouyllé, comme dit est ; laquelle chose tourneroit au grant dommaige et prejudice de lui et desdiz manans et habitans, comme il dit. Si nous a requis que, attenduz les biens, proufiz et utilitez qui sont advenuz aux habitans et demourans ou païs d’environ le dit lieu de Bouillé Saint Pol, à cause dudit commancement de fortifficacion, et qui plus pourront avenir, se icelle fortifficacion est convenablement parachevée, dont sont contenz lesdiz manans et habitans ; et aussi que le dit seigneur viconte et chastellain de Thouars lui a donné congié et licence sur ce, il nous plaise lui donner aussi le nostre, et agreer ledit commancement de fortifficacion, et vouloir que icelle fortifficacion soit achevée et acomplie, et sur ce lui pourveoir de nostre grace. Pour ce est il que nous, consideré ce que dit est, avons ou cas dessusdit audit suppliant octroyé et octroyons, de nostre grace especial, par ces presentes, congié et licence de clorre ou faire clorre et fortiffier de murs, tours, fossez et autres choses neccessaires à forteresse ledit lieu et place de Bouyllé Saint Pol, avons agreé et agreons le commancement de fortifficacion que jà y a esté ainsi fait que dit est. Et sur ce imposons silence perpetuel à nostre dit procureur, pourveu que ce ne nous soit à dommaige ne prejudice au païs d’environ, et que non obstant ladicte fortificacion, les manans et habitans dudit lieu de Bouyllé facent le guet aux lieu ou lieux où ils l’ont acoustumé de faire, et que à ce se consente le seigneur chastellain en la chastellenie duquel ledit lieu est assis. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que, se appellez des nobles du pays et des gens à ce congnoissans et autres qui feront à appeller, il leur appert de ce que dit est, ilz laissent et seuffrent ledit suppliant [p. 427] joïr et user de noz presens grace, congié et licence, sans sur ce lui donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist il estre fait. Et afin, etc., nous avons, etc. Sauf, etc. Donné aux Montilz lez Tours, ou mois de mars l’an de grace mil cccc. quarante et six, et de nostre regne le xxve.
Ainsi signé : Par le roy en son conseil. E. Chevalier. — Visa. Contentor. P. Le Picart.