MCIII
Lettres d’abolition accordées à Jean Boitet, de Villefollet en Poitou, pour les pillages, violences et autres excès par lui commis pendant les guerres.
- B AN JJ. 177, n° 204, fol. 136 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 312-314
Charles, etc. Savoir faisons, etc. nous avoir receue l’umble supplicacion de Jehan Boitet, demourant à Villefolet en nostre païs de Poictou, chargié de femme et de trois petis enfans, aagé de xxxviii. ans ou environ, contenant que dès pieça il s’est emploié ou fait de noz guerres, [p. 313] et nous a servy ès voiages et armées que avons faictes et fait faire ès parties d’Almaigne, à Dyeppe, Avranches et Grantville1, et si fut à aidier à garder la ville d’Orleans, quant les Anglois tindrent le siege devant ; et oultre plus a aidié à conquester et reduire en nostre obeissance les places de la Forse, du Cor2, d’Aubeterre3 et de Marueil4, seans en nostre païs de Guienne, en et soubz les charges et compaignies de plusieurs chiefz et cappitaines de nos dictes guerres, sans ce qu’il ait tenu autre parti que le nostre ne fait guerre à l’encontre de nous ; et en ce faisant a despendu la pluspart de ses biens. Et aucunes foiz, quant il n’a eu de quoy vivre, a vesqu sur noz païs, tenant les [p. 314] champs et autrement, extraordinairement et excessivement, en prenant et raençonnant plusieurs de noz subgiez, leurs biens, bestiaulx, maisons et autres appartenances, et fait plusieurs inconveniens, pilleries, courses, roberies, à assaulx et prinses de places et plusieurs bateries et raencontres, et faiz autres dommaiges dont il ne se sauroit remembrer. Et doubte que, à l’occasion d’iceulx cas, il puisse ores ou pour le temps avenir estre molesté, travaillé ou empeschié en corps ou en biens, se nostre grace ne lui est sur ce impartie, en nous humblement requerant, etc. Pourquoy nous, etc., à icellui suppliant avons remis, quicté, pardonné et aboly, etc. les faiz, cas et crimes generalement dessus declarez, tout ainsi et par la forme et maniere que s’ilz feussent particulierement et diviseement narrez et speciffiez, ensemble quelzconques autres par lui commis, en suivant lesdictes guerres, comme se iceulx cas estoient non advenuz, excepté toutesvoyes meurdre d’aguet appensé, violemens et ravissemens de femmes et de filles, boutemens de feux et crime de sacrilege, et l’avons restitué, etc. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseillers les gens de nostre Parlement, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Chinon, ou mois de avril l’an de grace mil cccc.xlvi, et de nostre regne le xxiiiime.
Ainsi signé : Par le roy en son conseil. Rolant. — Visa. Contentor. P. Le Picart.