MCIX
Lettres d’abolition octroyées à Jean de Vivonne, sr de Bougouin, chambellan du roi, pour les pillages, violences et tous autres excès dont il avait pu se rendre coupable pendant les guerres.
- B AN JJ. 177, n° 224, fol. 148 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 331-333
Charles, etc. Savoir faisons, etc. nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre amé et feal chevalier et chambellan, Jehan de Vivonne, seigneur de Bougouyn1, [p. 332] aagé de xxxiiii. ans ou environ, contenant que dès xx. ans a ou environ il a frequanté les armes et a esté à plusieurs sieges qui ont esté tenuz, raencontres, exploiz et bonnes besongnes qui touchant le fait de noz guerres ont esté faictes de par nous sur les Anglois, noz anciens adversaires, sans avoir fait guerre à l’encontre de nous ni tenu autre parti que le nostre, et en lui voulentiers exposant en icelles guerres, soubz plusieurs noz chiefz. Et aucunes foiz estant avec noz capitaines de guerre, a frayé et despendu du sien largement et tant que souvent il n’eust peu bonnement entretenir son fait et estat, et aucuns compaignons sur les champs, [sinon] aux despens de nostre peuple et subgiez, pour ce qu’il n’avoit aucun aide, souldée ou bienfait de nous. Et en vivant ainsi sur les champs que dit est, ont fait ses diz compaignons de guerre, en sa presence et absence, et lui mesmes, en plusieurs parties et contrées de nostre royaume et sur nostre dit peuple et subgiez, plusieurs courses, pilleries, larrecins, roberies, destrousses, raençonnemens de biens, bestiaulx, gens, grains et labours, et ont prins et osté de fait et par force à plusieurs de noz diz subgiez leur or, argent, monnoyé et à monnoyer, et autres leurs biens quelzconques, qu’ilz ont peu trouver et apprehender, et fait d’aultres maulx et dommaiges, dont le dit suppliant ne se sauroit recorder, et [p. 333] pour ce il doubte que, à l’occasion des diz cas, malefices, crimes et deliz perpetrez par lui et ses diz gens, on lui puisse faire ou donner en son corps ou biens, ores ou pour le temps avenir, à requeste ou poursuite de partie, par rigueur de justice ou autrement, griefz, dommaiges, molestes, destourbiers ou empeschemens, et que miserablement il peust finer ses jours, se nostre grace et misericorde ne lui estoient sur ce imparties, en nous humblement requerant, etc. Pour quoy nous, ayans regard aux services à nous faiz par le dit suppliant, en nos dictes guerres, et esperons qu’il fera ou temps avenir, avons quicté, remis, pardonné et aboly, etc., excepté toutesvoyes meurdre d’aguet apensé commis, boutemens de feux, violence et ravissement de femme et de filles et crime de sacrileige, que ne voulons en ce estre comprins, etc. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseillers les gens de nostre Parlement, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Chinon, ou mois d’avril l’an de grace mil cccc. xlvi, et de nostre regne le xxiiiie, après Pasques.
Ainsi signé : Par le roy, vous et autres presens. Chaligaut. — Visa. Contentor. E. Duban.