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Rémission octroyée à Rolland Raulete, homme d’armes de la compagnie du bâtard de Beaumanoir, prisonnier pour avoir rançonné plusieurs marchands de Notre-Dame de Beauchêne en Poitou.
- B AN JJ. 176, n° 385, fol. 270
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 130-131
Charles etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Roulant Raulete, homme d’armes de la compagnie du bastard de Beaumanoir1, aagié de xl. ans ou environ, natif du païs de Bretaigne, contenant que le xxiie jour du mois d’octobre derrenier passé, le dit suppliant et plusieurs autres compaignons de guerre se transporterent ès hostelz ou maisons de ung nommé Benoist Ussault, Anthoine Bonnet, Colas Guillebaut et Pierre Riviere, marchans, demourans à Nostre Dame de Beauchesne en Poictou, et illec prindrent six draps de Moilleron, trois jumens et ung cheval, en entencion d’iceulx draps et choses raençonner pour avoir des vivres tant seulement, en passant le païs. Pour occasion du quel cas, jasoit ce que les diz marchans ayent esté [p. 131] satisfaiz et restituez des dictes choses, les chevaulx et biens du dit suppliant ont esté prins et saisiz, et son corps mis et detenu prisonnier en noz prisons au lieu de Chinon, et se doubte que, soubz umbre du dit cas l’en le vueille traicter ou condempner à paier aucune amende ou à souffrir peine corporele, humblement requerant que, attendu que dès le temps de son enfance il se soit continuelment emploié corps et biens en nostre service ou fait de la guerre, et a esté en plusieurs voiages, entreprinses armées et sieges à l’encontre de noz anciens ennemis et adversaires les Anglois, et mesmement au siege derrenierement par nous tenu devant nostre ville de Pontoise2, et aussi que les diz marchans ont esté restituez des dictes choses, et que oncques mais il ne fut actaint d’aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, nous lui vueillons sur ce impartir nostre grace. Pour quoy nous, les choses dessus dictes considerées et mesmement les bons et agreables services que le dit suppliant nous a faiz en nos dictes guerres, comme dit est, et esperons que encores face ou temps avenir, à icellui suppliant, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, avons pour les causes dessus dictes et autres à ce nous mouvans, quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces dictes presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou et du Maine, et à tous noz autres justiciers et officiers, etc. Donné à Chinon, ou mois de decembre l’an de grace mil cccc. xli, et de nostre regne le xxme.
Ainsi signé : Par le roy, l’admiral3, messire Jehan de Jambes4 et autres presens. D. Budé. — Visa. Contentor. E. du Ban.