MLXXIII
Rémission octroyée à Antoine de La Maudaye, lieutenant de Parthenay, et à Maurice Pia. Ils avaient fait pendre sans jugement à la Ferrière en Gâtine un homme de guerre qui avait abandonné la compagnie du capitaine Adam de la Rivière et vivait sur le pays.
- B AN JJ. 177, n° 147, fol. 97
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 200-203
Charles, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receu l’umble supplicacion de Anthoine de la Maudeaye1, escuier, et Morice Pia, contenant que, ou mois de decembre en l’an mil cccc. xliii. derrenier passé, et pour lors que nous envoyasmes à Grantville2 entre autres capitaines Geuffroy [p. 201] de Couvran, chevalier, Olivier de Broon et Adan de la Rivière3, capitaines de gens d’armes soubz nostre très chier et amé cousin le conte de Richemont, connestable de France, icellui nostre cousin commanda et ordonna de par nous audit Anthoine, lieutenant de Partenay, que, s’il trouvoit nulz des gens des diz capitaines qui, sans vouloir aler avec eulx, retournassent vivans et robans sur le pays, qu’il les preneist ou fist prendre comme gens habandonnez et les amenast à justice, pour en faire telle punicion et justice que au cas appartiendroit ; et que tantost après, lui feust rapporté qu’il y avoit des gens desdiz capitaines qui s’en retournoient, vivoient, sejournoient, roboient et prenoient sur le pays de Gastine, assez près dudit Partenay, ce que bon leur sembloit. Après lequel rapport, ledit Anthoine appella ledit Morice, en lui disant : « Vien t’en avec moy », monterent à cheval et s’en alerent savoir quelz gens c’estoient. Et quand ilz furent à Eron, trouverent deux hommes de guerre, l’un mareschal et l’autre trompette, qui se disoient estre à Adan de la Riviere, [p. 202] l’un des diz capitaines, qui estoit alé audit lieu de Grantville. Et pour ce qu’ilz s’en retournoient sans estre alez avec leur dit capitaine, ilz les prindrent et menerent jusques en ung villaige nommé la Ferriere en Gastine, et illec les baillerent en garde aux bonnes gens et s’en alerent savoir s’ilz en trouveroient plus nulz autres, et jusques au landemain qu’ilz retournerent audit lieu de la Ferriere. Et pour ce qu’ilz sceurent que les diz mareschal et trompette s’en alloient et avoient, comme l’on disoit, prins et receu gaiges et souldées pour aler audit lieu de Grantville, ouquel voiage ilz avoient habandonné leur dit maistre, et aussi que les bonnes gens du païs disoient qu’ilz estoient mauvaiz garnemens et feroient du mal beaucoup qui les en laisseroit aler, iceulx supplians firent pendre en ung grant chemin publicque, près dudit lieu de la Ferriere, la dicte trompette par ledit mareschal, son compaignon, à ung jour de mercredi, jour des Quatre temps devant Noel ou dit an. Et le jeudi ensuivant, laisserent aler le dit mareschal, et lui osterent ce qu’il avoit, comme personne habandonnée. Lequel se departist d’eulx et s’en ala où bon lui sembla, telement que oncques depuis n’en oyrent nouvelles. Et combien que ce qu’ilz en firent estoit pour faire et acomplir, comme il leur sembloit, ce que nostredit cousin le connestable avoit de par nous commandé et ordonné audit Anthoine, suppliant, neantmoins iceulx supplians doubtent que, pour occasion dudit cas et de ce qu’ilz firent la dicte execucion, sans mener à justice lesdiz malfaicteurs, ilz ne soient ou puissent estre et encourir en dangier de justice, se ilz n’en avoient de nous noz lettres de grace et remission, ainsi qu’ilz nous ont fait dire et remonstrer, en nous humblement requerant que, attendu ce que dit est et qu’ilz sont gens paisibles et de bonne renommée et honneste conversacion, sans oncques avoir esté reprins ne convaincuz d’aucun vilain cas, blasme ou reprouche, et que ledit Anthoine longtemps nous a servy en noz guerres à l’encontre [p. 203] de noz ennemys et adversaires, il nous plaise sur ce leur impartir nostre grace. Pour quoy nous, les choses dessus dictes considerées et que ce que les diz supplians firent en ceste partie fut et estoit fait, comme il leur sembloit, pour obeir à ce que nostre dit cousin le connestable leur avoit commandé et ordonné, etc., avons aus diz supplians et à chascun d’eulx, etc., remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Nancey en Lorraine, ou mois de janvier l’an de grace mil cccc. xliiii, et de nostre regne le xxiiime.
Ainsi signé : Par le roy, en son conseil. Gilet. — Visa. Contentor. E. Duban.