MXCIV
Abolition en faveur de Pierre Godet, marchand, demeurant à Sainte-Pezenne, qui avait pris part, plusieurs années auparavant, aux hostilités exercées par les garnisons de Mareuil-sur-Lay et de Sainte-Hermine contre les Bretons du comte de Richemont.
- B AN JJ. 177, n° 188, fol. 128
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 275-277
Charles, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receu l’umble supplicacion de Pierre Godet, aagé de quarante cinq ans ou environ, marchant, demourant à Saincte Pasenne en Poictou, chargié de femme et enfans, contenant que, environ xx. ou xxxv. ans [a], le dit suppliant qui estoit encores jeune homme se mist à servir le capitaine qui lors estoit à Marueil ou dit païs de Poictou, et depuis a servy les autres capitaines subsequens de la dicte place et autres, dont aucun d’eulx n’a tenu parti contraire de nous. Ouquel service faisant et pour garder la dicte place et le païs d’environ, il s’est souventes foiz habillé et armé et suy les compaignons de guerre de la dicte place de Marueil, Saint Hermine et autres, à l’encontre des Bretons et autres gens, quelz qu’ilz feussent, qui vouloient faire mal ès dictes places, terres et subgiez d’icelle, et fut en plusieurs courses et raencontres avecques eulx et autres. Et depuis a esté avec d’autres gens de guerre, en la compaignie de ceulx de ladicte place et d’autres places, avec lesquelz il a esté à prendre plusieurs gens qui tenoient le parti des diz Bretons et autres qui vouloient mal ès dictes places et païs, et aidé à prendre prisonniers et emmené plusieurs gens et leur bestial au dit lieu de Marueil et ailleurs, et faisoient guerre l’un à l’autre la plus forte qu’ilz povoient. Pendant et durant laquelle guerre, les gens de la dicte place de Marueil, lui estant en leur compaignie, vindrent dudit lieu [p. 276] de Marueil et Saint Hermine à Mairevant1, et entrerent par force en l’eglise dudit lieu, où estoient retraiz plusieurs gens qui tenoient le parti desdiz Bretons et de ceulx qui leur estoient contraires et les favorisoient, où ilz blecerent aucunes gens. Toutesvoyes il n’y en eut nulz tuez ne meurdriz, au moins qu’il ait peu savoir, et n’entra point ledit suppliant dedans ladicte eglise. De laquelle eglise ilz emmenerent plusieurs personnes et biens audit lieu de Marueil et autre part, où ilz furent raençonnez et les diz biens butinez. Et aussi a esté ledit suppliant en d’autres courses, tant avec les diz gens d’armes dudit Marueil, Saint Hermine, que autres où ont esté faiz plusieurs grans maulx, pilleries, roberies, raençonnemens et autres, èsquelz toutesvoyes n’a point esté fait, qu’il ait sceu, de meurdre, ravissement de femmes, bouté feux ne fait aucun sacrilege autre que de la dicte eglise de Mairevant, où il n’entra oncques, comme dit est, ne ne fut en cause principale de le faire ne de l’entreprendre, ne aussi n’en amenda qui vaulsist [plus de] deux ou trois escuz ou environ qui lui furent donnez par ledit capitaine de Marueil. Et aussi a aucunes foiz levé, cueilly et receu plusieurs vivres de blez, vins et autres choses des subgiez et voisins de la dicte place de Marueil, et aucunes foiz de l’argent par l’adveu, commandement et consentement desdiz capitaines, lesquelz ilz disoient estre pour la garde de ladicte place et soustennement des gens de guerre estans en icelle, pour la garde dudit païs. Et a ledit suppliant vesqu depuis sur les champs aucunes foiz et fait des maulx comme gens d’armes ont acoustumé de faire, pour avoir des vivres et leurs neccessitez. Et combien que en tous autres cas ledit suppliant soit bien famé et renommé, et n’ait jamais esté actaint d’aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, [p. 277] neantmoins il doubte que aucuns ses hayneux et malveillans ou autres ne le vueillent, à l’occasion de ce, accuser vers justice, et que justice à cause de ce ne le vueille aucunement vexer et travailler, qui seroit en son très grant dommaige et prejudice. Et pour ce nous a ledit suppliant humblement supplié et requis que, les choses dessus dictes considerées et que avons voulu telz cas de guerre estre aboliz, et qu’il a ferme propoz et voulonté de non jamais retourner à la guerre, mais de soy retraire du tout et vivre doresenavant en son mesnaige, nous lui vueillons sur ce impartir nos dictes grace et misericorde. Pour ce est il que nous, etc., à icellui suppliant les faiz et crimes dessus diz et autres, etc., reservé toutesvoyes ravissement de femmes, sacrilege, excepté celui de Mairevant dessus dit, boutement de feux et meurdre, lesquelz ne voulons y estre comprins, ou cas qu’il les auroit faiz de sa personne, lui avons aboliz, remis, quictez et pardonnez, etc. Si donnons en mandement à nostre seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Chinon, ou mois d’avril l’an de grace mil cccc. xlv, et de nostre regne le xxiiiie, avant Pasques.
Ainsi signé : Par le roy, vous et autres presens. Chaligaut. — Visa. Contentor. Charlet.