MXLV
Lettres permettant à Jean de Brisay, chevalier, de faire fortifier son lieu de Brisay.
- B AN JJ. 176, n° 71, fol. 45
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 111-114
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre amé et feal chevalier Jehan de Brisay, sire du dit lieu de Brisay ou païs d’Anjou1, contenant que le dit lieu de Brisay qui est [p. 112] assiz en bon païs et fertile, est, à l’occasion de la guerre et de ce qu’il n’a esté fortifié le temps passé, moult apovry et diminué. Et pour ce, et afin de retraire les corps et biens de lui, de sa femme et enfans et de ses subgiez à seurté, et garder que les gens de guerre, tant de nostre parti que autres, qui vouldroient vivre ou dit païs d’Anjou, ne logent, comme ilz ont fait par cy devant, audit lieu de Brisay, icellui suppliant fortiffieroit voulontiers ledit lieu qui à ce faire est assez avantageux, se sur ce nous plairoit lui donner et octroier noz congié et licence, ainsi qu’il nous a fait dire et remonstrer, en nous humblement requerant iceulx. Pour ce est il que nous, ces choses considerées et les bons et agreables services à nous faiz par ledit suppliant, ou fait de noz guerres et autrement en maintes manieres, fait chascun jour et esperons que encores face, à icellui, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons de [p. 113] grace especial, plaine puissance et auctorité royal, donné et octroyé, donnons et octroions par ces presentes congié et licence de clorre et faire clorre, fortiffier et emparer le dit lieu de Brisay de murs, tours, fossez, portes, ponts leveiz, eschiffes, barbacanes et autres choses appartenans, necessaires et convenables à fait de fortifficacion, pourveu que ce ne nous tourne à prejudice et dommage, ne au païs d’environ, et que, non obstant ladicte fortifficacion, les hommes et subgiez d’icellui suppliant ne laissent à faire le guet ou d’ancienneté ilz ont acoustumé et sont tenuz de le faire, si non que ce procede du gré et consentement de cellui ou ceulx à qui la chose touche. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou et du Maine, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx, si [p. 114] comme à lui appartendra, que de noz presente grace et congié, licence et octroy facent, souffrent et laissent ledit suppliant joir et user plainement et paisiblement, sans sur ce lui mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire. Car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, non obstans quelzconques ordonnances, mandemens, defenses et lettres, impetrées ou à impetrer, au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre à ces presentes nostre seel ordonné en l’absence du grant. Sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Poictiers, ou mois d’avril l’an de grace mil cccc. quarente après Pasques, et de nostre regne le xviiime.
Ainsi signées : Par le roy, en son conseil. D. Budé. Visa.