[p. 301]

MCI

Rémission en faveur de Louis de Segrie, écuyer, de la Motte-d’Usseau, qui avait fait mettre à mort le nommé Baudart, séducteur de sa femme, et l’instigateur de cette trahison, maître Guérin, et maltraité François Gébert, parce qu’il avait obtenu de sa fille bâtarde une promesse de mariage, signée de sa main.

  • B AN JJ. 179, n° 202, fol. 113 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 301-309
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre amé Loys de Segrie, escuier1, [p. 302] contenant que ledit suppliant, pour acquicter sa loyaulté envers nous, tantost après que les Anglois, noz anciens ennemis et adversaires, furent, après la piteuse journée d’Agincourt, descenduz en nostre païs de Normandie, il se retrahy en nostre party et obeissance, soubz feu nostre cousin le conte d’Aubmarle2, lequel il servit jusques à la mauvaise journée de Vernueil où il trespassa, et deux des freres dudit suppliant en son service ; après la mort duquel conte d’Aubmarle, ledit suppliant se retrahy au lieu de la Mote d’Usseau près Chastelheraud, où estoient ses femme et mesnage, et n’avoit lors icellui suppliant aucune charge ou occuppacion, si non que nostre cousin le conte de Harecourt qui à present est3, le mandoit aucunes [p. 303] foiz aler devers lui pour ses affaires, où il aloit, et avoit ung appellé maistre Guerin qui avoit toute auctorité et gouvernement avec lui ; lequel pria très affectueusement et instamment le dit suppliant qu’il prenist à sa charge et despence et avec lui audit lieu de la Mote ung sien parent, nommé Baudart, ce que, pour complaire audit maistre Guerin et aussi à nostre dit cousin de Harecourt, qui à la requeste ou pourchaz dudit maistre Guerin l’en prioit et requeroit, ledit suppliant octroya audit maistre Guerin. Et fut ledit Baudart avec ledit suppliant audit lieu de la Mote à sa table et pareilz despens et couchié et levé comme lui, par l’espace de deux ans ou environ, sans avoir charge ou occupacion aucune. Le quel Baudart estant ainsi en l’ostel dudit suppliant, par l’advertissement et introducion dudit maistre Guerin, comme par ce que dit sera cy après est à presumer, se accointa de la femme dudit suppliant, ou grant deshonneur dudit suppliant et de sa dicte femme, et fist tant que icelle femme lui bailloit [p. 304] l’or, argent et autres biens dudit suppliant sans compte ne mesure, pour ce qu’elle en avoit la garde et administracion. Lesquelz or, argent et autres biens dudit suppliant, les diz Baudart et maistre Guerin despendoient audit lieu de Chastelheraud et ailleurs, où bon leur sembloit. Et non contens de ce, en faisoient leurs farses et mocqueries à part et scandallisoient l’estat et honneur dudit suppliant et de sa dicte femme et d’aucuns de leurs parens et amys, qui le savoient bien et qui longuement le porterent en eulx, sans en advertir ledit suppliant. Toutesvoies, pour la grant honte et dommaige que deux des parens et amys dudit suppliant et de sadicte femme congneurent estre en la matiere, et aussi qu’il leur faisoit mal de ce que les diz Baudart et maistre Guerin despendoient ainsi les diz biens dudit suppliant, se tirerent par devers ledit suppliant et lui disdrent et declairerent le cas, eulx courrouciez et plourans de ce qu’il failloit qu’ilz le lui deissent, et à la dicte cause les perdit ledit suppliant tous deux tantost [p. 305] après ; car l’un s’en ala en Rodes et l’autre en la guerre, où ilz moururent. Et advint de cas d’aventure que, en ce temps, ledit maistre Guerin fut en la male grace et malvueillance de nostre dit cousin de Harecourt, ce que le dit suppliant sceut ; et à la dicte cause et pour soy vengier desdiz cas, trouva moyens d’encores plus le mettre en ladicte malvueillance de nostre dit cousin de Harecourt et de tous ceulx qu’il povoit savoir qui avoient puissance de luy nuyre. Et tant fist et pourchaça icellui suppliant que ledit maistre Guerin fut mis en prison à Masieres ; lui estant èsquelles prisons, ledit suppliant se transporta par devers lui et lui remonstra les plaisirs qu’il avoit faiz à lui et audit Baudart, qu’il disoit estre son cousin, et la trayson et deshonneur qu’ilz lui avoient faiz, ce que ledit maistre Guerin ne lui confessa mie, ains les lui desnya. Et peu de temps après ce, ledit maistre Guerin estant èsdictes prisons, ledit Baudart qui plus ne demouroit avec ledit suppliant audit lieu de la Mote, vint par devers icellui suppliant, à Chastelheraud et audit lieu de la Mote par diverses foiz, pour pourchacer la delivrance dudit maistre Guerin estant ainsi en prison audit lieu de Masieres, par l’auctorité et commandement de nostre dit cousin. Et advint à certain jour que le dit Baudart se transporta devers icellui suppliant, audit lieu de la Mote, pour pourchacer la dicte delivrance dudit maistre Guerin ; et quant le dit suppliant le y apparceut, il faingny aler dehors devant jour, et ordonna à deux ou trois de ses gens ou parens, et mesmement à ceulx qui l’avoient adverty dudit cas, d’eulx donner garde de sa femme et dudit Baudart, et que, s’ilz les trouvoient ensemble, de les tuer. Et cela fait, ledit suppliant se party, et incontinant qu’il fut party, ledit Baudart se ala couchier avec la femme dudit suppliant, et y fut trouvé par ceulx qu’il avoit ainsi ordonnez pour eulx en prendre garde. Lesquelz le cuiderent tuer et de fait l’eussent faiz, comme est à presumer, s’il ne se feust mis en resistance et defense. [p. 306] A l’occasion desquelles choses s’eleva grant bruit audit lieu de la Mote, et telement que ledit suppliant qui n’estoit pas loing oy ledit bruit et à ladicte cause retourna, et trouva que ledit Baudart estoit frappé à mort et mauldisoit ledit maistre Guerin, son cousin, qui à ce l’avoit exorté, adverty et conduit ; et tantost après ledit Baudart ala de vie à trespassement. Laquelle chose veant, ledit suppliant et qu’il doubtoit qu’il fust bruit de la mort dudit Baudart, et qu’il n’en feust apprehendé par justice, le fist giecter et mettre en ung vieil puys. Lequel cas ainsi fait et advenu, ledit suppliant qui avoit esté present et oy comment le dit Baudart avoit ainsi accusé ledit maistre Guerin de lui avoir ainsi fait faire lesdictes traysons et mauvaitiez, fut plus indigné que devant à l’encontre d’icellui maistre Guerin, et à ladicte cause, de tout son povoir procura ses mal et mort vers nostre dit cousin de Harecourt. Et après ce que nostre dit cousin de Harecourt, comme hault justicier, eut auctorisée la mort dudit maistre Guerin, ledit suppliant trouva maniere de l’excecuter et faire excecuter par ceulx de sa compaignie, après ce qu’ilz furent acertenez de la voulenté de nostre dit cousin de Harecourt, en la maniere qui s’ensuit : c’est assavoir que ledit suppliant et ceulx de sa dicte compaignie se transporterent audit lieu de Masieres, où le dit maistre Guerin estoit emprisonné, et le firent monter à cheval en disant qu’ilz le menoient à Chastelheraud ou audit lieu de la Mote. Et ainsi qu’ilz furent auprès d’un chastel appellé Singay, ledit suppliant et autres de sa compaignie le misdrent et tirerent hors du chemin ; et quant ledit suppliant vit qu’il fut assez loingnet (sic) et hors dudit chemin, il commança à reprouchier audit maistre Guerin les traysons et maulx que lui et ledit Baudart lui avoient faiz, et ne lui parla ledit suppliant aucunement du fait de sa dicte femme, pour le grant mal et desplaisir qu’il en avoit au cuer et grant honte qu’il avoit d’en parler devant les assistans. Et après que [p. 307] ledit suppliant lui eut fait ainsi lesdiz reprouches, il tira oultre son chemin et l’abandonna et laissa à ceulx qui le conduisoient, et s’en ala devant, pensant bien que ceulx qui le menoient lui feroient mauvaise compaignie. Et depuis le dit suppliant ne vit ledit maistre Guerin. Mais certain peu de temps après, ceulx à qui le dit suppliant l’avoit ainsi laissé, quant il les eut retrouvez, lui disdrent qu’il leur estoit eschappé, et l’autre lui dist autres parolles ; et ne leur en demanda ledit suppliant plus, car assez il pensoit et ymaginoit en soy comme il en estoit alé. Desquelz cas ainsi advenuz ledit suppliant se tient autant coulpable et plus que se lui mesmes les avoit commis et perpetrez, mais la douleur qu’il avoit du fait de sa dicte femme, qui lui sembloit estre chose insupportable, le mist hors de tout entendement et bonne voulenté, et telement qu’il les fist faire et commettre, ainsi qu’ilz sont advenuz et cy dessus declairez. Et encores est depuis advenu que ung appellé François Gebert, à present demourant à Chinon et lors estant à l’Isle Bouchart, eut grant accez à la fille bastarde dudit suppliant, et telement qu’il fut rapporté audit suppliant que ledit Gebert l’avoit fiancée et avoit une cedule escripte et signée de la main d’elle, par laquelle elle le promettoit prendre à mary, dont le dit suppliant fut fort courroucié et merry ; et à la dicte cause se transporta ledit suppliant en la chambre dudit Gebert et de sa mere, et y cercha et fist cercher, ès coffres et linges qui y estoient, savoir se ladicte cedulle y estoit ou non, et pour ce qu’il ne trouva pas ladicte cedulle, fist, ou courroux qu’il estoit, prendre ledit Gebert et le mettre en prison de son auctorité. Et pour ce que ledit suppliant doubta fort que ledit Gebert ne voulsist poursuir ladicte bastarde pour mariage, icellui suppliant, pour en tenir ledit Gebert en subgiection, le fist obligier envers ung appellé Heudreville en certaine grant somme de deniers, dont ledit suppliant n’a riens eu ne de certains autres biens dont ledit Gebert l’accusoit [p. 308] avoir prins en son hostel et en l’ostel de sa dicte mere. A l’occasion desquelz cas ainsi commis et perpetrez que dit est, ledit suppliant doubte que justice le vueille, ores ou pour le temps avenir, poursuir, prendre, apprehender et pugnir, qui seroit en son très grant grief, prejudice et dommaige, si comme il dit, et pour ce nous a humblement supplié et requis que, les choses dessus dictes considerées et les bons et agreables services que ledit suppliant et les siens nous ont faiz et aux nostres, ou fait de noz guerres et autrement, nous lui vueillons sur ce impartir noz grace et misericorde. Pour quoy nous, en regard aux choses dessus dictes, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, audit suppliant, etc., avons remis, quicté et pardonné, etc., satisfacion faicte à partie civilement tant seulement, se faicte n’est, etc. Si donnons en mandement par ces presentes à nostre bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d’Anjou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc., qu’ilz facent ledit Loys de Segrye, suppliant, joir et user, etc. Donné à Chinon, ou mois d’avril l’an de grace mil. cccc. quarante cinq, et de nostre regne le xxiiiie, avant4 Pasques.

Ainsi signé : Par le roy, Monseigneur le daulphin, vous, le conte de Tancarville5, le sire de la Varenne6, maistre Helyes de Pompador7, messire Jehan Le Boursier8, chevalier, [p. 309] et plusieurs autres presens, Giraudeau. — Visa. Contentor. E. Froment.


1 L’an 1433, les officiers du vicomte de Châtellerault, en tête desquels est nommé Louis de Segrie, s’étaient rendus coupables de « grans desobeissances et autres excès, crimes et delictz, en la ville de Chastelairaut et ailleurs, tant sur l’execucion des arrestz de la court et autres lettres royaux, et contre les executeurs d’icelles. » Les poursuites étaient motivées, entre autres, par des violences exercées contre un huissier du Parlement qui s’était présenté, avec mission de se faire délivrer une jeune héritière de Poitiers séquestrée à Châtellerault. Il s’agissait de Guillemine Berlant, dame des Halles de Poitiers, fille née posthume de Turpin Berlant, mort devant Gallardon, qui, étant sous la tutelle de son aïeule maternelle, Jeanne Boutaut, avait été enlevée par Pierre Berlant, son oncle. (Voir Arch. nat., X1a 9200, fol. 206, 230, 241 v°, aux 18 février, 4 et 31 mai 1434.) La cour ne pouvait laisser braver aussi audacieusement son autorité ; d’autre part, elle était tenue à de grands ménagements vis-à-vis d’un puissant personnage comme le vicomte de Châtellerault, qui couvrait ses officiers. Dans d’autres circonstances, elle avait rencontré la même résistance à ses ordres, et la répression n’avait pas toujours été possible. Un échec était encore à craindre cette fois. Aussi les curieuses délibérations consignées sur le registre du conseil au sujet de cette affaire montrent bien l’extrême embarras de la cour. Le 8 février 1434 n.s., elle donna toute liberté au premier président d’écrire à Jean d’Harcourt, de lui faire toutes les remontrances, de lui déclarer que les informations seraient poursuivies et que le roi serait instruit de la gravité et des conséquences de cette rébellion. Le lendemain, on se ravise et on charge Hugues de Combarel, évêque de Poitiers, et Maurice Claveurier, lieutenant du sénéchal, de voir, « sans aucunement parler de par la court, se ilz pourront traictier doucement avec monseigneur de Chastelairaut et ses gens et officiers que icellui seigneur souffre et permette que les officiers du roy, en executant exploits de justice, aient plainiere obeissance en sa terre, et que pour faire led. traictié, ilz facent et puissent faire venir en la ville de Poictiers Loys de Segrie et autres en tel nombre que bon leur semblera, ausquelx, pendant icellui traictié, ne sera fait ne donné aucun empeschement par la court. » Les négociations ne réussirent sans doute pas. Car, le 17 février, le Parlement se décida à décréter de prise de corps Louis de Segrie, Pierre Farcy, Jean des Hayes, juge de Châtellerault, et Jean Tréfilier, maître d’hôtel de Jean d’Harcourt. Cependant, il ne fallait pas songer à s’en emparer de fait. On eût été obligé de recourir à la force armée et de faire le siège de la place. On se contenta donc d’ajourner, à cri public, les officiers du vicomte à comparaître devant la cour. Enfin le 2 mars, revenant encore sur cette dernière mesure, la cour, dans une nouvelle délibération, conclut à ne rien faire, « jusqu’à ce qu’elle ait sceu quelle obeissance aura esté donné audit lieu de Chastelairaut sur l’execucion de certain adjornement en cas d’appel pour Me Robert des Roches. » C’était une défaite. En ce qui touchait le procès intenté par les parents de Guillemine Berlant contre ceux qui la détenaient de force, les parties pouvaient continuer leurs poursuites et requérir ce que bon leur semblerait. En attendant, on avertirait décidément le roi et son conseil de ce qui se passait à Châtellerault. (X2a 21, aux 8, 9 et 17 février et 2 mars 1434 n.s. ; cf. aussi Didier Neuville, Le Parlement de Poitiers, Revue historique, t. VI, janvier-avril 1878, p. 309.)

2 Le comte d’Aubmarle. Il s’agit de Jean d’Harcourt, comte d’Aumale et de Mortain, né le 9 avril 1396, fils de Jean VII (voir la note suivante) et de Marie d’Alençon. Ordonné capitaine des ville et château de Rouen et de la forteresse de Mont-Sainte-Catherine, le 15 avril 1417 (anc. mém. de la Chambre des Comptes H, fol. 86), puis lieutenant et capitaine général en Normandie, il se signala à la journée d’Azincourt, au combat de Cravant et à la bataille de Verneuil (17 août 1424), où il fut tué. Le comte d’Aumale ne laissa qu’un fils bâtard, Louis d’Harcourt, dit le bâtard d’Aumale, qui devint archevêque de Narbonne en 1452.

3 Jean VII comte d’Harcourt et d’Aumale, redevenu vicomte de Châtellerault à la mort de son frère Louis, archevêque de Rouen, en 1422 (cf. notre vol. précédent, p. 437 note), avait fait ses premières armes au siège de Taillebourg (1385), où il fut fait chevalier de la main du duc Louis de Bourbon, son oncle, qu’il accompagna dans l’expédition de Barbarie (1390). Il se distingua à Azincourt, où il resta prisonnier des Anglais. Il mourut le 18 décembre 1452, à l’âge de quatre-vingt-deux ans, ne laissant que deux filles légitimes de son mariage avec Marie, fille de Pierre II comte d’Alençon et du Perche, mariée le 17 mars 1389, décédée avant 1418. Nous retrouverons ci-dessous Jean VII d’Harcourt à l’occasion de lettres de juin 1447, où il est question de la vente qu’il fit à Charles d’Anjou de la vicomté de Châtellerault. Citons ici quelques actes inédits concernant ce personnage. Le comte d’Harcourt ayant obtenu de Charles VII des lettres portant qu’il tiendrait en pairie, sa vie durant, la vicomté de Châtellerault et la terre de Mézières-en-Brenne, le Parlement en repoussa l’entérinement par arrêt motivé en date du 21 juin 1429. (Arch. nat., X1a 9199, fol. 170.) Une contestation s’était élevée entre Hugues de Combarel, évêque de Poitiers, et Jean d’Harcourt au sujet d’un boulevard et d’une palissade que ce dernier avait récemment fait construire sur une motte entre son château d’Harcourt à Chauvigny et le château de l’évêque. Or cette motte devait rester neutre, la possession en ayant depuis un temps immémorial été réclamée par les deux parties, sans que la question ait été réglée. De plus, le comte avait fait ouvrir dans son dit château une poterne qui gênait son voisin. Un accord amiable termina ce différend, le 30 juin 1435. Le vicomte de Châtellerault consentit à faire démolir le boulevard et la palissade, et les deux parties s’engagèrent réciproquement à n’édifier jamais aucun ouvrage sur la motte de terre contestée. En revanche et par déférence, l’évêque consentit que la poterne subsistât, tant que vivrait Jean d’Harcourt. Mais aussitôt après le décès de celui-ci, elle serait murée, et le capitaine actuel du château et ses successeurs devaient jurer qu’ils la feraient fermer à la mort de leur seigneur. Celui-ci promit en outre de ne jamais mettre en garnison dans le château d’Harcourt des ennemis de l’évêque. Fait à Châtellerault le 19 février 1435 n.s., cet accord fut enregistré au Parlement le 30 juin suivant. Il est signé de Jean Bonneau, secrétaire de l’évêque, et de Pierre Thoreau, secrétaire du comte, en présence de Geoffroy Vassal, chantre de l’église de Poitiers, conseiller du roi, Jean Chastaignier, général des finances, Guillaume Charrier, doyen de l’église de Mehun-sur-Yèvre, receveur général des finances, Maurice Claveurier, lieutenant du sénéchal de Poitou, Jean d’Annebaut, Jean de Troussenville, Pierre d’Aloigny, Jean de Jaunay, Séguin de Puygiraut, chevaliers, Jean Havart, Janotin Adam et François de Combarel, écuyers. (X1c 149, au 30 juin 1435.) Par acte du 25 juillet 1439, daté aussi de Châtellerault, Jean d’Harcourt, qui venait de fonder une messe quotidienne à perpétuité pour le salut de son âme, au grand autel de l’église Notre-Dame de cette ville, y ajouta cette disposition que quatre enfants de chœur viendraient, à l’issue de chaque messe, chanter un Recorderis avec les oraisons qui y appartiennent, et il leur donna à cet effet une rente annuelle et perpétuelle de cent sous et une autre de même somme aux doyen et chapitre, outre la rente affectée à la fondation primitive. (Arch. nat., K. 184, n° 22.)

4 Le texte porte après, mais le lieu de la date motive suffisamment notre correction.

5 Guillaume d’Harcourt, comte de Tancarville, vicomte de Melun, etc. (Voir ci-dessus, p. 127, note.)

6 Pierre de Brézé, sr de la Varenne, sénéchal de Poitou. (Ci-dessus, p. 178, note 2.)

7 Élie de Pompadour, d’une famille noble du Limousin, fut d’abord conseiller au Parlement de Poitiers. Charles VII ayant mandé à la cour qu’il désirait le pourvoir d’un office de conseiller clerc, celle-ci répondit, le 30 décembre 1429, que s’il plaisait au roi lui en donner lettres, elle le tenait pour élu. Pompadour fut reçu le 29 janvier suivant. Nommé évêque d’Alet le 18 février 1448, il fut transféré le 29 novembre 1454 au siège épiscopal de Viviers, qu’il occupait encore en 1478.

8 Jean Le Boursier, chevalier, seigneur d’Esternay, conseiller et chambellan du roi, fut aussi pourvu, vers 1449, de la charge de général des finances qu’il exerçait encore le 13 décembre 1460. Pendant les dix dernières années du règne de Charles VII, il fut mêlé à un grand nombre de négociations diplomatiques et remplit diverses ambassades importantes. (Cf. de Beaucourt, Hist. de Charles VII, t. IV à VI, passim.)