MXCII
Lettres d’abolition en faveur de Guillaume Guérin, demeurant à Frosse, près Mareuil-sur-Lay, pour les crimes et délits dont il s’est rendu coupable pendant les guerres, et en particulier pour les excès qu’il a commis au service de G. de La Trémoïlle, contre les partisans du comte de Richemont.
- B AN JJ. 177, n° 185, fol. 126
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 270-273
Charles, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receu l’umble supplicacion de Guillaume Guerin, natif du païs de Poictou et à present demourant ou villaige de Frosses près Marueil, ou dit païs de Poictou, contenant que dès son jeune aage et le commancement des guerres il nous a servy en nos dictes guerres et fut au siege que, après nostre partement que feismes de nostre ville de Paris l’an iiiic xviii, tenismes devant le Pont Saint Esperit1, soubz ung capitaine [p. 271] appellé Jehan Fol2, et nous servit le seurplus dudit voiage, et fut au siege de Cravant3, et depuis a esté de la garde de nostre corps, ou temps que nostre amé et feal conseiller et chambellan le sire de Pruilly4 en avoit la charge. Et en après nous a servy en nos dictes guerres, soubz plusieurs noz capitaines et chiefz de guerre, sans jamais avoir servy capitaine ne autre qui ait esté à l’encontre de nous. Et aussi a esté icellui suppliant soubz nostre amé et feal cousin le sire de La Trimoïlle, ou ses capitaines, qui estoient en ses places de Poictou, et avec les diz capitaines [p. 272] esté à faire guerre à certains capitaines de Bretons, qui lors nous faisoient guerre et à nostre dit cousin de La Tremoïlle5, et s’est employé en nos dictes guerres tout au mieulx qu’il a peu, et ce jusques à ce qu’il s’en est retrait du tout, qui a esté puis vii. ou viii. ans ença. Pendant et durant lequel temps, icellui suppliant a eu et soustenuz plusieurs maulx, travaulx et durtez en sa personne, pertes et dommaiges de chevaulx, harnois et autres biens, et à ceste cause souventes foiz cheu en grant neccessité, et telement que pour soy entretenir en nostre dit service, il a esté contraint tenir les champs, vivre sur noz subgiez et païs, couru et fait courir, etc.…6 ce que bon lui a semblé, et aucunes foiz raençonné à vivres et autres choses. Et peut estre que, durant le dit temps qu’il a suivy les dictes guerres et tenu les champs, acompaigné de gens d’armes, que aucuns de ses gens ont prins prisonniers plusieurs de noz subgiez et iceulx raençonnez à plusieurs sommes de deniers, vivres et autres choses, iceulx batuz et appatissez. Et aussi fut une foiz avecques autres gens de guerre et communes à courre devant Mervant, où avoit gens qui lors tenoient le parti des Bretons, qui faisoient guerre ès places de Marueil et Saint Hermine7, et à prendre l’eglise dudit lieu de Mervant8 ; mais il n’entra point dedans la dicte eglise ne n’y [p. 273] fist quelque mal. Et a icellui suppliant fait et commis autres grans cas et deliz, etc., etc.9, à icellui Guillaume Guerin, suppliant, avons aboly, remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, aux seneschaulx de Poictou, Xanctonge et gouverneur de la Rochelle, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Chinon, ou mois d’avril l’an de grace mil iiiic xlv, et de nostre regne le xxiiiie, avant Pasques.
Ainsi signé : Par le roy, vous, les sires de la Varenne10 et de Precigny11 et autres plusieurs presens. Chaligaut. — Visa. Contentor. P. Le Picart.