MCXXIV
Rémission octroyée à Pierre Rolant, de Luçon, qui avait enfreint l’assurement donné, en la cour temporelle de l’évêque de Luçon, à son neveu Pierre Deloix avec lequel il était en discussion d’intérêts.
- B AN JJ. 178, n° 45, fol. 29 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 392-394
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de Pierre Rolant, demourant [p. 393] à Luxon en nostre païs de Poictou, chargié de femme et d’enfans, contenant que, à l’occasion de ce que Pierre Deloix, nepveu dudit suppliant, s’efforçoit sourprendre sur l’eritage dudit suppliant et l’applicquer à soy, ledit suppliant, pour cuider empescher et trouver provision que ledit Deloix ne lui donnast aucun empeschement en aucuns de ses heritages, il demanda asseurement dudit Deloix, son nepveu, en la court temporelle de nostre amé et feal conseiller l’evesque de Luçon1, ou autre court ; duquel suppliant ledit Deloix requist pareillement avoir asseurement, et asseurerent en ladicte court l’un l’autre. Depuis les quelles asseuretez ainsi donnez l’un à l’autre, comme dit est, les diz suppliant et Deloix se sont, ou mois de septembre derrenier passé, que l’en faisoit vendenger, trouvez en une piece de vigne assis en la parroisse dudit lieu de Luxon, laquelle piece de vigne chascun des diz suppliant et Deloix disoient à eulx appartenir, et eulx estans en la dicte vigne, et que chascun d’eulx se ventoit de la faire vendenger et en prendre les fruiz, paroles et debatz sourdirent entre eulx et s’entreprindrent de langaiges. Après lesquelz et durant iceulx, ledit suppliant esmeu des langaiges dudit Deloix, son nepveu, le frappa d’un baston qu’il tenoit en sa main sur le bras ; lequel Deloix, après le dit cop à lui baillié par ledit suppliant, se print à lui et rompit le lasset des cousteaulx dudit suppliant qui pendoient à sa seinture, et tira l’un des cousteaux dudit suppliant et l’en cuida frapper. Et en soy prenant au corps dudit suppliant, pour le cuider frapper dudit cousteau, mist son doy en la bouche dudit suppliant, lequel il lui estreigny très fort aux dens, dont ledit suppliant fut après [p. 394] très dolant et courroucié. A l’occasion duquel cas et seureté enfrainte, ledit suppliant doubte que on voulsist contre lui proceder à pugnicion corporelle, ou qu’il feust contraint de laisser et habandonner le païs, se noz grace et misericorde ne lui estoient sur ce imparties, humblement requerant que, considéré que en ce n’a mort ne mutilacion et que ledit suppliant frappa ledit Deloix, son nepveu, en chaude colle et n’avoit entencion de lui meffaire, quant il ala à ladicte vigne, et qu’il fust esmeu pour les paroles dudit Deloix, son nepveu, lequel devoit endurer dudit suppliant, comme il lui sembloit, il nous plaise sur ce lui impartir icelle. Pour quoy nous, attendu ce que dit est, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, audit suppliant avons ou cas dessus dit remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement, par ces presentes, aux seneschaulx de Poictou, de Xanctonge et gouverneur de la Rochelle, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Chinon, le quatreyeme jour d’octobre l’an de grace mil cccc. quarante six, et de nostre regne le xxiiiime.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du conseil. M. Guernadon. — Visa. Contentor. Ja. de La Garde.