[p. 349]

MCXV

Lettres portant permission à Jean Robin, écuyer, seigneur de la Roulière et de la Poupardière, d’avoir auxdits lieux une garenne à lapins.

  • B AN JJ. 177, n° 211, fol. 140 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 349-352
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons, etc. nous avoir receu l’umble [p. 350] supplicacion de nostre bien amé Jehan Robin1, escuier, seigneur de la Rolaire et de la Popardiere, contenant que ledit suppliant est homme noble, extrait d’ancienne et noble lignée, et tout son temps lui et les siens ont bien et loyaument servy à nous et aux nostres, ou fait de noz guerres et autrement, en maintes manieres ; et combien que chose loisible et convenable soit à tout homme noble avoir en ses terres et seigneuries aucun deduit appartenant à noblesse, et que en ses dictes terres, lieux et seigneuries de [la] Rolaire et la Popardiere, qui sont joignans et confrontans ensemble, ès quelles il a justice et juridicion basse, ait ung bel lieu près de son hostel propice et bien convenable à faire très belle garenne de conninx, sans ce qu’il peust prejudicier à aucune autre terre et seigneurie que à la sienne, ne que iceulx conninx saillissent ou peussent saillir hors des fins et mettes de ses dictes terres et seigneuries, mesmement que ledit lieu est cloz de toutes pars d’eaue vive, fors d’une, laquelle est presque toute en landes, et ce qui en est labouré et cultivé est et le tient en sa main et non autre. Et pour ce qu’il auroit grant desir, tant pour son plaisir et deduit que cellui de ses successeurs le temps avenir, de icelle garenne y faire ou faire faire, construire et ediffier, ait obtenu du seigneur, duquel il tient les dictes terres et seigneuries en foy et hommaige, les congié et licence en tel cas appartenans, toutesfoiz il n’oseroit bonnement ce faire, sans premierement avoir sur ce de nous [p. 351] congié et licence et consentement, si comme il dit, humblement requerant que, attendu, comme dit est, que les dictes terres et seigneuries de la Rolaire et la Popardiere sont ainsi joignans ensemble que dit est, et ledit lieu propre et convenable à faire ladicte garenne à conninx, il nous plaise sur ce iceulx noz grace et congié, licence et consentement lui octroyer. Pour ce est il que nous, ces choses considerées, inclinans par ce que dit est favorablement à la supplicacion et requeste dudit suppliant, à icellui ou dit cas, et mesmement en faveur d’iceulx services ainsi par lui et ses diz predecesseurs à nous et aux nostres faiz en noz guerres et autrement, avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial par ces presentes congié, licence et auctorité de faire ou faire faire, construire et ediffier en ses dictes terres et seigneuries de [la] Rolaire et la Popardiere, ainsi tenans et joignans ensemble, ou lieu dessus dit ladicte garenne, et pour ce faire, player ou faire player buissons, espines, faire terriers, clappiers et autres choses necessaires et convenables à garenne, pourveu toutesvoyes qu’il en ait, comme dit est, congié dudit seigneur, duquel il tient à foy et hommaige lesdictes terres et seigneuries, et que ce ne porte aucun dommaige ou prejudice à autre que à lui mesmes ou à ses hommes et subgiez. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que se, appellez ceulx qui feront à appeller, il leur appert deuement de ce que dit est ou tant que souffire doye, icellui Jehan Robin, suppliant, et les siens perpetuelment et à tousjours, ou dit cas, de noz presens grace, octroy, licence et consentement facent, seuffrent et laissent joir et user plainement et paisiblement, sans lui faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps avenir, aucun ennuy, destourbier ou empeschement au contraire, en faisant [p. 352] ou faisant faire icelle garenne, crier et publier ou et ainsi qu’il appartendra ; et avecques ce, deffendent ou facent deffendre de par nous, sur les peines en tel cas acoustumées, à toutes personnes, de quelque estat ou condicion qu’ilz soient, qu’ilz ne soient tant hardiz de chacer à chiens, furetz, harnoiz, filez ne autrement, en maniere quelconque, en ladicte garenne, ne ès deppendences ou reffoul d’icelle, ou prejudice dudit suppliant, et sans son congié et consentement. Et tout ce qui seroit ou auroit esté fait au contraire reparent et ramenent ou facent reparer et ramener, et mettre sans delay au premier estat et deu, ainsi que, selon et en tel cas, est acoustumé et requis. Et afin, etc., nous avons, etc. Sauf, etc. Donné à Razillé près Chinon, le penultime jour d’avril l’an de grace mil cccc.xlvi, et de nostre regne le xxiiiie.

Ainsi signé : Par le roy, vous, les sires de la Varenne et de Precigny, Jehan de Bar2 et autres presens. Rolant. — Visa. Contentor. P. Le Picart.


1 Les preuves de noblesse de la famille Robin, possessionnée en Poitou et en Anjou, remontaient, dit d’Hozier, à Jean Robin, écuyer, sr de la Tremblaie, vivant avant l’année 1465. (Armorial général, 1er reg., p. 466.) Ce Jean Robin paraît être le même que le bénéficiaire des présentes lettres. Il était aussi seigneur des Rodardières, relevant à hommage lige de la châtellenie de Chiché, suivant un texte de 1420, cité par M.B. Ledain (Hist. de Bressuire, dans les Mémoires de la Société de statistique des Deux-Sèvres, p. 428). En 1495, Pierre de Montalembert, sr de Granzay, et sa femme, Marguerite de Beauvillier, dans le partage de la succession d’un Jean Robin, capitaine de la garde française, réclamaient la terre de la Bellinière. (Arch. nat., X2a 61, à la date du 1er décembre 1495.)

2 Jean de Bar, seigneur de Baugy, était général des finances en exercice l’an 1444 ; il conserva cette charge jusqu’au 4 octobre 1452, qu’il fut remplacé par Pierre Doriolle. Jean de Bar fut employé aussi dans plusieurs ambassades et négociations par Charles VII, durant cette période de son règne. (De Beaucourt, Hist. de Charles VII, t. III-V, passim.)