MCXII
Lettres d’abolition accordées à Jean du Puy-Aurabier. Servant sous Jean de Montsorbier, il avait été détroussé par les gens de Jean de La Roche, et n’ayant pu obtenir de son capitaine la restitution de ce qu’il avait perdu, il s’était mis sous les ordres de Denis de Saint-Savin, qui occupait alors l’abbaye de la Réau, et avait, entre autres excès, rançonné plusieurs habitants de Vaux.
- B AN JJ. 178, n° 24, fol. 16 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 339-343
Charles, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receu l’umble supplicacion de nostre amé Jehan du Puy Aurabier1, contenant que, dès son jeune aage et qu’il s’est peu armer, il a suivy les guerres, ès quelles il nous a tousjours servi et tenu nostre parti, sans jamais varier ne fait guerre à l’encontre de nous. Et pour ce que, durant le temps qu’il a suivy lesdictes guerres, il a raençonné, pillé, robé et destroussé plusieurs noz subgiez et autres de tous estaz et fait plusieurs maulx, comme ont acoustumé faire gens de guerre ; et aussi que longtemps a, pour estre compensé [p. 340] et restitué de certaine destrousse que firent jà pieça sur lui les gens de feu Jehan de la Roche, en alant avec Jehan de Montsorbier2, lequel avant qu’il le peust mener [p. 341] avec lui, lui promist de lui restituer et rendre tout ce qu’il perdroit, lui estant en sa compaignie, dont, après ladicte destrousse faicte, ledit de Montsorbier fut reffusant, sur ce plusieurs foiz sommé et requis par ledit suppliant ; lequel, pour trouver maniere d’estre recompensé sur ledit de Montsorbier de sa dicte destrousse, s’en ala avec aucuns des gens de guerre de la charge de nostre amé et feal Denis de Saint Savin, chevalier3, lors estant en l’abbaye de la [p. 342] Reau ; et lui estant audit lieu, aucuns des diz gens de guerre alerent courir au lieu de Vaulx, avecques lesquelz ledit suppliant s’en ala. Et quant ilz furent audit lieu de Vaulx, les diz gens de guerre prindrent les bonnes gens d’icellui lieu, tant dedans l’eglise que dehors, par faulte de paiement d’appatiz, comme ilz disoient. Depuis laquelle prinse ainsi faicte, lesdiz gens de guerre sont tous ou la pluspart alez de vie à trespassement. Par quoy ledit suppliant doubte que les dictes bonnes gens dudit lieu de Vaulx, qui lors furent prins ou autres lui vueillent aucune chose demander, combien qu’il n’y eust lors ne depuis part ne butin, et aussi qu’on vueille à la dicte cause proceder contre lui rigoureusement, se nostre grace et misericorde ne lui estoit sur ce impartie, humblement requerant icelle. Pour quoy nous, ces choses considerées, mesmement les diz services à nous faiz par le dit suppliant, voulans, en recongnoissance d’iceulx, favorablement incliner à sa requeste et preferer misericorde à rigueur de justice, aussi qu’il ne savoit riens que les diz gens deussent aler audit lieu de Vaulx prendre les dictes bonnes gens, ne n’y a eu part ne butin, à icellui suppliant avons quicté, remis, pardonné et aboly, etc. les faiz, cas et crimes devant diz et quelzconques [p. 343] autres par lui commis, durant le temps qu’il a suivy lesdictes guerres, jasoit ce qu’ilz ne soient en ces presentes exprimez, etc., excepté toutesvoyes cas de meurdre commis d’aguet apensé, boutemens de feux, ravissement de femmes et de filles et crime de sacrilege, autre que le cas dessus declairé, etc. Si donnons en mandemant, par ces dictes presentes, à noz amez et feaulx conseillers les gens de nostre Parlement, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Chinon, ou mois d’avril l’an de grace mil cccc. xlvi, et de nostre regne le xxiiiie, après Pasques.
Ainsi signé : Par le roy en son conseil. Rolant. — Visa. Contentor. E. Duban.