MXCV
Rémission accordée à Louis Yvain, ouvrier des monnaies du serment de France, qui avait travaillé à l’atelier clandestin établi à Angoulême par Jean de La Roche, sénéchal de Poitou.
- B AN JJ. 177, n° 190, fol. 129 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 29, p. 277-280
Charles, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receu l’umble supplicacion de Loys Yvain, ouvrier de noz monnoyes du sermant de France, de droit estoc et ligne, [p. 278] chargié de femme et de six enfans, demourant près nostre ville de la Rochelle, contenant que, xv. ans a ou environ, feu Jehan de la Roche, lors vivant et estant seneschal de Poictou et capitaine d’Angolesme, qui se disoit avoir lettres de congié et licence de nous de povoir faire ouvrer et monnoyer certaine quantité d’argent en autre monnoye que ès nostres1, se bon lui sembloit, fist signiffier et savoir ce que dit est à plusieurs ouvriers et monnoyers du serement de France, lors demourans ou estans audit lieu de [p. 279] la Rochelle, lesquelz voyans que nostre monnoye de la dicte ville de la Rochelle estoit en chommaige et que l’en ne besongnoit point, et mesmement ledit suppliant, qui ne savoit autre mestier ne n’avoit autre maniere de vivre que du fait des dictes monnoyes, ala devers le dit de la Roche et y demoura certaine espace de temps, et cuidant que le dit de la Roche eust puissancé, congié et licence de nous de faire ouvrer et monnoyer la quantité d’argent qu’il se ventoit lui avoir par nous esté octroyée, besoingna ès dictes monnoyes du dit de la Roche, audit lieu d’Angolesme, par certain temps et jusques à ce que ledit suppliant entendit que par nous ou les generaulx maistres de noz monnoyes, les ouvriers et monnoyers de nostre monnoye de la Rochelle, de laquelle il estoit, avoient esté mandez pour besoingner en la dicte ville de la Rochelle, et que avions fait faire defence de non plus besoingner ès dictes monnoyes du dit de la Roche, qu’il s’en vint dudit lieu d’Angolesme au dit lieu de la Rochelle ; et pour ce qu’il n’avoit apporté avecques lui ses ostilz qu’il y avoit portez pour besoingner, retourna au dit lieu d’Angolesme et cuida les en emporter, ce que vint à la congnoissance dudit feu Jehan de la Roche, qui par force et contraincte le fist encores besoingnier en sa dicte monnoye. Mais peu après il s’embla et laissa tous ses diz ostilz au dit lieu d’Angolesme, lesquelz y sont encores, et s’en vint du tout au dit lieu de la Rochelle, sans plus retourner au dit lieu d’Angolesme. Et combien que le dit feu de la Roche eust en son vivant remission et abolicion du dit cas2, tant pour lui que pour les ouvriers, monnoyers et autres gens qui avoient besoingné ès dictes monnoyes, et que soubz icelle ledit suppliant soit comprins, neantmoins icellui suppliant doubte que justice ores ou pour le temps avenir ne le voulsissent [p. 280] (sic) pugnir dudit cas ou pour occasion d’icellui autrement le vexer ou travailler, qui seroit en son très grant dommaige et prejudice, si comme il dit. Requerant humblement que, les choses dessus dictes considerées, et en reverance de Nostre Seigneur Jhesu Crist qui souffrist mort et passion à tel jour qu’il est aujourd’uy, nous lui vueillons sur ce impartir noz grace et misericorde. Pour ce est il que nous, ces choses considerées, etc., à icellui suppliant le fait et cas dessus declairé avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseillers les generaulx conseillers de noz monnoyes et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Chinon, ou mois d’avril l’an de grace mil cccc. xlv, et de nostre regne le xxiiiie avant Pasques.
Ainsi signé : Par le roy en son conseil. Giraudeau. — Visa. Contentor. Charlet.