CCCCXCII
Don à Jean Du Mesnil, écuyer, en récompense de ses services de guerre, des biens confisqués de Jacques le Tailleur.
- B AN JJ. 100, n° 785, fol. 233 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 48-51
Charles, etc. Savoir faisons, etc., que comme Jacques le Tailleur1 se soit rendu nostre rebelle et ennemi en [p. 49] tenant le parti de Edwart d'Angleterre et de Edwart de Gales, son filz ainsné, qui ont commencié et font guerre ouverte contre nous et noz subgez, pour quoy tous les heritages et biens quelconques d'iceli Jacques assis en la duchié de Guienne, en la viconté de Brosse et ailleurs, quelque part qu'il soient en nostre royaume, qui furent jadis au Borgne de Seris2, nous sont acquis et à nous appartiennent, comme commis et confisqués pour la forfaiture d'icely Jacques, lequel est demourant en Guienne avec noz diz ennemis, en leur donnant tout le confort et aide qu'il puet contre nous et nostre royaume, en commettant crime de lese majesté. Et puent bien valoir iceulx heritages et biens cent livres tournois de terre ou rente par an, si comme l'en dit. Nous, pour consideracion dez bons et aggreables services que Jehan Du Mesnil3, escuier, nous a fais le tamps passé, fait encores chascun jour en noz presentes guerres, ès quelles il a esté pris prisonnier par pluseurs fois et derrainement en la besoigne de Chandos4, et mis à très [p. 50] excessive raençon, montant à sept cens frans, et esperons que encores nous face ou temps avenir, à iceli Jehan Du Mesnil à tous jours mais, pour li, ses hoirs et qui de lui auront cause, avons donné et octroié, donnons et octroions, par ces presentes, de nostre auctorité royal, de nostre certaine science et grace especial, les heritages et biens du dit Jacques le Tailleur dessus diz, c'est assavoir prés, vignes, bois, terres, dismes, estans, cens et rentes, terrages, avec tous autres drois, proffis, emolumens et appartenances quelconques, jusques à la value dez cent livres tournois de terre ou rente par an dessus dictes, à nous advenues et appartenans, pour la cause dessus dicte, comme dit est, à tenir, possider et en lever lez drois, proffis et emolumens par le dit Jehan Du Mesnil, ses hoirs et qui de lui aront cause, à tous jours mais, comme de sa propre chose. Si donnons en mandement, par ces presentes, au seneschal d'Anjou et du Maine et à tous nos autres officiers, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, comme à lui appartendra, que des heritages et biens dessus dis, jusques à la value d'icelles cent livres à tournois de terre ou rente par an, à nous ainsi advenues et appartenans, comme dit est, mettent tantost et facent mettre, chascun en droit soy, le dit Jehan Du Mesnil ou son procureur pour lui, en possession et saisine, et d'icelle facent et sueffrent li, ses hoirs et qui de li auront cause, joir et user paisiblement et à tous jours mès, sans li mettre ne souffrir estre mis en ce aucun empeschement, non obstant que ce deust estre apliquié et mis à nostre demainne et ordenances quelconques à ce contraires. Toutesvoies n'est pas nostre entente que, se pour aucune cause il advenoit que nous rendissions ou feissions rendre yceulx heritages et biens au dit Jacques, nous fussions tenus d'en faire aucune recompensacion au [p. 51] dit Jehan Du Mesnil, à ses hoirs ou aians cause de ly. Et que ce soit ferme, etc. Sauf, etc. Donné en nostre hostel de Saint Pol lès Paris, le xxe jour de mars, l'an de grace mil ccc. soixante et neuf, el de nostre regne le sisiesme.
Par le roy. J. de Vernon. — Visa.