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Confirmation du don fait par le connétable Du Guesclin à Perrot Maingny, son écuyer, de tous les biens qu'avaient possédés dans la ville et la châtellenie de Fontenay-le-Comte les Anglais Jean Wilale et Henry Abbot.
- B AN JJ. 103, n° 371, fol. 178 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 277-282
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre amé et feal connestable, Bertran de Guesclin, duc de Mouline, contenans la fourme qui s'ensuit :
Bertran de Guesclin, duc de Mouline, connestable de France, à tous presens et
avenir, salut. Savoir faisons que, pour et en remuneracion des bons et
agreables services que nostre bien amé escuier Perrot
Maingny1 a
fais au roy monseigneur en ces presentes guerres et autrement, soubz nostre
gouvernement, fait encores de jour en jour, et esperons qu'il face ou temps
avenir, nous, de nostre certaine science et grace especial, et de
l'auctorité [p. 278] et puissance royal à nous attribuée et dont nous
usons, à ycellui escuier avons donné et octroié, et par la teneur de ces
presentes donnons et octroions par heritage perpetuel tous les biens
meubles2 et
heritages que Jehan Wilale et Henry Abot diviseement3 avoient
et avoir povoient en la ville et chastellenie de Fontenay le Conte, comme
forfais, confisquez et acquis au roy monseigneur, par ce que les diz Jehan
et Henry sont anglois et se sont portez comme ennemis du roy monseigneur et
de son royaume, à avoir et tenir, poursoirs (sic) et exploitier
du dit Perrot et de ses hoirs, et de ceulx qui auront sa cause, pour en
faire d'ores en avant toute sa pleine volenté, comme de sa propre chouse, à
lui acquise par droit heritage. Si donnons en mandement à tous les
justiciers souverains et autres officiers en la dicte ville et chastellenie
de Fontenay, qui à present sont et pour le temps avenir seront de par le roy
monseigneur, et à messires Gieffroy Kerrimel4 et
Gieffroy [p. 279] Budes5, chevaliers, en l'absence des
disjusticiers et officiers, et à chascun d'eulx qui sur ce sera requis, que
d'iceulx biens meubles et heritages et de chascun d'iceulx ilz mettent le
dit Perrot, ou son procureur pour lui, en saisine et possession reaulment et
de fait, et des revenues, [p. 280] prouffis et emolumens qui y
appartiennent le facent, seuffrent et laissent joir et user paisiblement et
sans aucun contredit ; car ainsi le voulons nous estre fait, et au dit
Perrot l'avons octroié et octroions, non obstant quelconques autres dons,
mandemens, ordenences, defenses et lettres de nous, données ou à donner, au
contraire. Et que ce soit [ferme] chose et estable ou temps avenir, nous
avons fait appouser nostre seel à ces presentes. Sauve le droit du roy
monseigneur en autres chouses et l'autrui en toutes. Donné à Marenz, ou mois
de septembre l'an de grace mil ccc. lxxii6.
[p. 281] Les quelles choses dessus transcriples et le contenu en ycelles nous greons, louons, ratiffions et de nostre pleine puissance, auctorité royal, certaine science et grace espeeial, les confermons, par la teneur de ces presentes. Et en ampliant nostre grace, pour ce que nous sommes enfourmez deuement par nostre amé et feal connestable que le dit Perrot nous a faiz pluseurs grans et notables services en la conqueste du duchié de Guienne, en sa compaignie et ailleurs, en pluseurs et diverses manieres, toutes les choses dessus dictes, si comme elles sont contenues et declarées ès dictes lettres, qui souloient bien valoir pour le temps passé de rente annuelle cent livres ou environ, nous les donnons de nouvel au dit Perrot, se mestier est, perpetuelment, pour lui, pour ses hoirs et ceulx qui auront cause de lui. Et declarons par ces presentes nostre present don et de nostre dit connestable valoir, tenir et avoir son plein effect par devant tous autres dons, les quelz, se aucuns en avons fais, nous les rappellons, anullons et mettons du tout au neant. Si donnons en mandement à tous les justiciers et officiers en la dicte ville et chastellenie de Fontenay, qui à present sont et pour le temps avenir seront, à Gieffroy Kerrimel et Gieffroy Budes, chevaliers, et à chascun d'eulz qui sur ce sera requis, que le dit Perrot, ou ceulx qui auront cause de lui, mettent en possession et saisine des choses dessus dictes et de chascunes d'icelles realment et de fait, et d'icelles le laissent et facent joir et user paisiblement, comme de son propre heritage, en deboutant et mettant hors tout autre detenteur, aiant noz lettres ou autres de [p. 282] noz lieutenans ou capitaines sur ce, devant ou après la date de ces presentes. Car ainsi le voulons nous et l'avons octroié et octroions au dit Perrot, en faveur de nostre dit connestable, qui sur ce nous a supplié et requis, et pour consideracion des bons services et autres choses dessus dictes. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné au Louvre lez Paris, l'an de grace mil ccc. lxxii et de nostre regne le ixe ou mois de janvier.
Par le roy. N. de Veires.