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DII

Don à Jean Bouyn, garde de la ville de Mirebeau, de soixante livres parisis de rente annuelle à prendre sur les manoirs, biens et possessions de Guillaume de Bernezay, Amaury de Neude, Jean de Dercé et autres rebelles.

  • B AN JJ. 100, n° 613, fol. 183
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 77-80
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir esté exposé de la partie de Jehan Bouyn1, [p. 78] escuyer, garde de nostre ville de Mirebeau, assise sur les frontieres de Guyenne, que, comme il ait tousjours esté et encores soit bon et loyal françois et nous ait servi en noz guerres bien et loyalment et encores soit prest et apparellié du faire, tant en son dit office comme autrement, pour le fait des quelles nos guerres et pour tenir nostre partie, il a esté pris de noz ennemis et mis à grans et excessives raençons, et en pluseurs autres manieres grandement dommagié, si comme il nous a esté tesmoignié, nous, pour consideracion et remuneracion d'iceulz dommages, à l'umble supplicacion à nous faicte par le dit Jehan, lui avons donné et octroié, et par la teneur de ces presentes, donnons et octroions, de nostre certaine science, grace especial et auctorité royal, lx. livres parisis de rente, à lez prendre, tenir et avoir chascun an, par lui et ses aians cause à tous jours mais dores en avant, en et sur les manoirs, terres, rentes et autres biens et possessions quelconques, que ont et tienent à present en nostre royaume les hoirs de feu Guillaume de Bernezay2, Almaury de Neude3, Guillaume de Romenuil4, Jehan de Dersé5, chevalier, Jehan Dersé, [p. 79] nepveu d'icelluy chevalier, Jehan Biauprestre, Robin et Phelipon diz du Portal6, freres, tant à cause d'eulx comme de leurs femmes, sur l'ostel et appartenances qui fu Symon du Foilluz, assiz à la Germaudiere, et sur ce que le dit Amaury a de nouvel vendu à Gauchier Spinton7, angloiz, et à Reynaut Beraut8, lesquelz dessus nommez sont noz ennemis et rebelles, demourans ou duchié de Guyenne, alliez avec noz diz ennemis, ou sur l'un d'iceulx, là où il pourra miex et plus promptement estre assigné, baillié et [p. 80] delivré, jusques à la dicte somme, au dit Jehan Bouyn, ou à son certain commandement pour lui. Si donnons en mandement par ces presentes aux seneschaux de Touraine, d'Anjou et du Mainne, et à tous les autres justiciers et officiers de nostre dit royaume, et aux commis et deputez de par nous à lever les confiscacions, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, presens et avenir, si comme à lui appartendra, que le dit Jehan Bouyn facent et laissent joir et user paisiblement de nostre present don et grace, et contre la teneur d'icelle ne le troublent ou empeschent, ou sueffrent estre troublé ou empeschié en aucune maniere, mais de la dicte terre et rente, jusques à la dicte somme, le mettent ou facent mettre, chascun en droit soy, qui requis en sera et à qui il appartendra, en possession et saisine, et en facent user et explectier le dit Jehan Bouyn et ses aians cause paisiblement, en ostant tout trouble et empeschement qui miz y seroit par les dessus nommez ou autres. Pourveue toutevoie que ou cas que yceulx dessus nommez se retourneroient à nostre obeissance et subjection et que à ce les recevrions et que nous leur rendissions pour ce leurs dictes terres et possessions, que le dit Jehan Bouyn ne autre pour lui ne nous puist demander pour ce present don aucune recompensacion ou restitucion. Et pour ce que ce soit ferme chose, etc. Sauf, etc. Donné à Meleun, l'an de grace mil ccc. lxx, et de nostre regne le viie, ou mois de novembre.

Ainsy signées : Par le roy. J. de Reims. — Visa.


1 Nous ne savons si ce nom doit se lire Bouyn, Bonyn ou Bovyn (Boivin). On trouve à cette époque Jean Boyvin, écuyer, fils de Jean Boyvin, chevalier, ce dernier mort avant 1351, sa veuve étant à cette époque en procès avec le prévôt de l'église de Poitiers ; les parties obtinrent permission de passer un accord, le 28 mars 1351 (X1a 13, fol. 21 v°) ; et Jean Bonnin, écuyer, seigneur de Monthomer, qui fut depuis gouverneur de la haute et basse Marche, et était fils de Joubert Bonnin, seigneur de Messignac, premier écuyer de l'écurie du roi Jean, tué aux côtés du roi à la bataille de Poitiers. (Beauchet-Filleau, Dictionnaire des familles du Poitou, t. I, p. 396.)
2 Guillaume de Bernezay est mentionné à deux reprises dans notre premier volume (p. 15 et 330). Du Chesne, dans son Hist. généal. de la maison du Plessis-Richelieu, p. 27, cite cette famille parmi les plus anciennes du Loudunais.
3 Sans doute de Nesde. Nous avons cité quelques personnages de ce nom, p. 222 note, de notre second volume.
4 Nous avons rencontré Guyοn de Remenuel, de la paroisse de Panzoult en Touraine, dans notre précédent vol., p. 68.
5 Ces biens avaient été donnés en partie déjà à Jean Adeuil, écuyer, en décembre 1369 (ci-dessus, p. 28). Jean de Dercé, écuyer, seigneur de Saint-Loup, soutint un procès en cas de nouvelleté, contre la commanderie de Saint-Remy (Deux-Sèvres), procès qui se termina par un accord autorisé par le Parlement, le 5 avril 1351 (X1a 13, fol. 27). En 1376, Jean de Dercé, chevalier, sans doute le neveu, également seigneur de Saint-Loup, avait interjeté appel du bailli des Exemptions de Poitou et de Touraine, à raison de certaines commissions décernées par ledit bailli contre lui et les sujets de sa terre et franc-fief de Saint-Loup, qu'il affirmait être du ressort de Poitiers. Le procureur général prétendait au contraire que, dans tous les cas de supériorité et de ressort et autres touchant les droits régaliens, le seigneur de Saint-Loup et ses hommes devaient ressortir immédiatement devant le bailli des Exemptions, au siège de Chinon. Cette question avait une plus haute portée en ce sens que le duc de Berry, comme comte de Poitiers, et le duc d'Anjou, comme seigneur de Loudun, réclamaient tous deux cette juridiction. Le procureur démontra que, du temps de l'occupation anglaise, Jean de Dercé avait avoué à tort et sans aucun fondement que son fief et ses sujets de Saint-Loup étaient du ressort de Poitiers et devaient être jugés par Guillaume de Felton, alors sénéchal de Poitou. La cour donna gain de cause au bailli des Exemptions par arrêt du 16 juin 1376 (X1a 25, fol. 222). Trois autres procès de Jean de Dercé se terminèrent par des accords : 1° le 9 septembre 1383, avec Payen de Chausseroye et Pierre Grasseteau, question de juridiction (X1c 47) ; 2° le 15 mars 1385 n. s., avec Louis Moisen (X1c 50) ; 3° avec Thenon Macé et Perrot Quarrion, touchant les dîmes du village de Doux, en 1387 (X1c 54). M. Demay cite une quittance de gages de Jean de Dercé, écuyer, pour services de guerre contre les Anglais, datée du 12 novembre 1418. Le sceau apposé à cet acte présente un écu à deux fasces accompagnées de neuf merlettes en orle, penché, timbré d'un heaume, couronné et cimé d'une touffe, supporté par deux lions. (Invent. des sceaux de la coll. Clairambault, in-4°, t. I, p. 334.) M. de Fouchier fournit quelques renseignements sur diverses personnes de la famille de Dercé et leurs possessions, à la fin du xive siècle. (La baronnie de Mirebeau, 1877, p. 153, 174, 254, 271.)
6 Une partie des biens de Robin du Portal et de Simon du Fouilloux avait été donnée déjà, en septembre 1369, à Philippe de Montejean, dame de Sautonne (voy. notre vol. précédent, p. 405-406). M. de Fouchier (op. cit., p. 189 et 196) mentionne Simon du Fouilloux et Raoulin du Portal comme seigneurs chacun d'un hébergement à la Grimaudière, appelée ici la Germaudière.
7 Gautier Spridlington (voy. ci-dessus, p. 5, note 2).
8 Les Béraut étaient aussi une famille notable du Mirebalais, sur plusieurs membres de laquelle M. de Fouchier a recueilli des renseignements pour le xive siècle. Ils portaient de gueules au loup cervier d'argent, à trois crousilles de même, deux en chef et une en pointe. Leurs biens étaient situés à la Lande, à Poix ou Poué et à la Moix, sur la paroisse de Liaigue. (Id. ibid., p. 174, 175, 195, 268.)