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DXCIV

Lettres de rémission accordées à Thomas Gautier de la Motte, poursuivi pour coups et blessures devant le sénéchal de Fontenay-le-Comte par Thomas Sauvin.

  • B AN JJ. 108, n° 264, fol. 148 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 400-402
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté signifié de la partie de Thomas Gautier de la Mote, du païs de Poitou, que Thomas Sauvin dist pluseurs injurieuses paroles au dit signifiant, et de ce non content, l'assailli et de fait lui fist injures et villenies, et en ce moment senz intervalle ycellui signifiant, ainsi soy veant injurié, en soy defendant et pour eschever le peril là où le mettoit et vouloit mettre le dit Thomas, fery d'un poing par pluseurs foiz icellui Thomas, le getta par terre et saicha son coutel par le dit Thomas, senz le ferir et senz le avoir autrement injurié ; et pour ce que par avant la invasion, injures, villenies et autres faiz dont dessus est faicte mencion, avenuz comme dit est, le dit signifiant avoit asseuré le devant dit Thomas, le seneschal de Fontenay1 pour nostre amé et feal connestable a fait prenre [p. 401] et emprisonner le dit signifiant pour ce fait, et depuis l'a eslargi à caucion, et avec ce a mis ou fait mettre et tient en la main de nostre dit connestable les biens du dit signifiant, contre lequel l'en procede ou veult proceder criminelment, pour occasion de ce que dit est, si comme il dit, en nous humblement suppliant, comme il en touz ses autres faiz ait esté et soit homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, non convaincuz, condempnez ne actains d'autre meffait, et avec ce le dit Thomas, qui par avant le dit fait avenu semblablement avoit asseuré le dit signifiant, ait esté en cause ou commencement du dit debat, nous sur ce lui vueillons eslargir nostre grace. Nous adecertes, pour consideracion de ce que dit est, au dit signifiant ou cas dessus dit avons remis, quictié et pardonné de grace especial, remettons, quittons et pardonnons le dit fait, avec toute peinne, amende et offense corporele et criminele que pour ce puet avoir encouru envers nous, et satisfait premierement et avant toute euvre [à partie, civilement tant seulement], le restituons au païs, à sa bonne renommée, se pour ce est amenrie, et à ses biens quelxconques. Si donnons en mandement au gouverneur de la Rochelle et à touz noz autres justiciers, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit signifiant facent et sueffrent joir de nostre presente grace, senz le molester au contraire en [p. 402] corps ou en biens, et son corps et biens pour ce prins, saisiz, levez, arrestez ou empeschiez, lui mettent ou facent mettre à plaine delivrance. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre à ces lettres nostre seel ordené en l'absence du grant. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris, ou moys d'avril l'an de grâce m. ccc. lxxv, et de nostre regne le xiie.

Es requestes de l'ostel. Henry Filleul.


1 Le sénéchal institué par Du Gusclin à Fontenay-le-Comte se nommait Pierre Mignot, comme on l'apprend d'un arrêt du Parlement statuant en appel sur une sentence rendue par lui contre Pierre Machoin, en faveur de Pierre Thémin. Jean Normandeau, sergent du connétable au même lieu, qui avait été chargé de l'exécution de la sentence, était assigné avec le sénéchal. L'affaire fut renvoyée par-devant le bailli des Exemptions de Poitou, Touraine et Anjou, le 14 juillet 1377 (X1a 26, fol. 79). Quand Du Guesclin céda sa châtellenie de Fontenay au duc de Berry, c'est-à-dire en décembre 1377, Pierre Mignot devint sénéchal du sire de Parthenay. Sa fille avait épousé Moreau de Magné, un chevalier qui fut poursuivi, peu de temps après cette date, pour assassinat sur la personne de Jean de Verruyes (X2a 10, fol. 86, 87), et obtint pour ce fait des lettres de rémission qui seront publiées ci-dessous, à la date de novembre 1378.