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DLII

Confirmation, sauf certaines réserves, des lettres par lesquelles Jean, duc de Berry et comte de Poitou, remet Louis Larchevêque, sire de Taillebourg, en possession de terres litigieuses entre celui-ci et le procureur du roi depuis le temps de Philippe de Valois, et qui avaient été pour ce fait saisies. Elles étaient comprises entre le pont de Taillebourg et un fossé près de Bussac, le long du cours de la Charente.

  • B AN JJ. 104, n° 56, fol. 26 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 272-276
D'après a.

Karolus, Dei gracia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, nos vidisse litteras formam que sequitur continentes :

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d'Auvergne, comte de Poitou, de Masconnois, d'Angolesme et de Xantonge, lieutenant de monseigneur le roy ès dis païs et en pluseurs autres parties de son royaume. A tous ceulx qui ces presentes verront, salut. Entendue la supplicacion de nostre bien amé Loys Larcevesque, seigneur de Talhebourc1, contenant que comme ses predecesseurs, dont il [p. 273] a cause, aient esté seigneurs à droit et à domaine de terres, [p. 274] hommages, nobleces, rentes, domaines, possessions et autres choses assises dès le pont de Talhebourc, ainsi comme le court de l'ayve de la Charante emporte en alant envers Xaintes, jusques à un fossé près de Bussac, la dicte Charante entre deux, ainsi comme la dicte terre est divisée anciennement, et pour cause de certain débat qui jà pieça fu entre le procureur de mon doubté seigneur et ayeul, monseigneur le roy Philippe, que Dieux absoille, d'une part, et le sire de Tailhebourc, qui lors estoit, d'autre, souz couleur ou autrement indeuement de ce que on soupposoit que les predecesseurs du dit sire de Talhebourc avoient commis abus [de] justice ou autrement [en] la dicte terre, le dit sire de Talhebourc et ses predecesseurs ont esté dessaisis de leur dicte terre et n'en ont peu joir, en leur grant grief, prejudice et dommage, à ce qu'il dit, et nous a requis que sur ce lui veuillons pourveoir de convenable remede. Pour quoy nous, eue consideracion aus [choses] dessus dictes et aus bons services que le dit de Talhebourc et ses predecesseurs ont fait à mon dit seigneur et à nous, et à noz predecesseurs, et esperons qu'il fera ou temps avenir, à ycellui comme bien deservi avons donné et octroié, donnons et octroions par ces presentes, et à ses hoirs et successeurs hereditablement, les dictes terres, noblesses, hommages, rentes, domaines, possessions et autres choses sus dictes, en quoy ja pieça le dit debat entre le dit procureur et le dit sire de Talhebourc qui lors estoit, non obstant le dit debat et procès faiz sur ce et que les choses fussent commisses et à nous ou à noz predecesseurs aquises, les quielx debat et procès nous revoquons et anullons par ces presentes. Item, et lui donnons et octroions, à li et à ses hoirs et successeurs, la terre et appartenances de Chenac2et [p. 275] et le lieu, terres et appartenances de Richemond avec le minage de la ville de Saint Jehan d'Angeli, à nous appartenant par confiscacion pour ce que les hoirs du feu sire de Chasteilhon en Medouc3et Thomasse sa femme, qui ycelles choses tenoient et esplectoient en leur vivant, sont ennemis et rebelles de mon dit seigneur et de nous, à avoir, tenir et posseder, user, esploicter, prendre, cuillir, percevoir et recevoir avectous les proffis, revenues et emolumens, hommages, nobleces, droictures et autres appartenances et choses quelconques, par le dit sire de Talhebourc et les siens hoirs et succeseurs franchement et paisiblement. Et des dictes choses par nous à lui ainsi données li avons baillié saisine, en obstant et expellant tous autres detenteurs d'icelles, les quelx nous ostons par ces presentes. Si donnons en mandement au seneschal de Xantonge, ou son lieutenant, present et avenir, que le dit sire de Talhebourc, ou son procureur pour lui, mettent et induent royaument et de fait en saisine et possession des dictes choses par nous à lui données, et d'icelles et chascune d'elles, et des proffis, revenues et emolumens à ycelles appartenans, le laissent, facent et seuffrent user hereditablement et à li rendre par les subgiez et personnes à ce tenus, sans le molester ou empeschier, ou souffrir estre empeschié en aucune maniere. Car ainsi le voulons et l'avons octroié au dit sire de Talhebourc, de certaine science et grace especial, et de l'auctorité et puissance royal dont nous usons, non obstant quelconques donacions faictes ou à faire. Et afin que ces choses soient fermes et perpetuelment valables au proffit du dit sire de Talhebourc, de ses hoirs et successeurs hereditablement, liavons donné ces lettres [seellées] de nostre seel secret, en absence du grant, en la de soye et cire vert. Donné à nostre ville de Xantes, le xxiiiie jour de septembre l'an mil trois cens [p. 276] soixante et douze4. Sauve en autres choses le droit de mon dit seigneur et [de] nous, et l'autrui en toutes. Donné comme dessus.

Nos igitur litteras suprascriptas, universa et singula in eis contenta, rata et grata habentes, ea volumus, laudamus, approbamus et de speciali gracia, auctoritate nostra regia et certa sciencia, tenore presencium, confirmamus. Mandantes senescallo. Xantonensi ceterisque justiciariis nostris, presentibus et futuris, vel eorum loca tenentibus, et eorum cuilibet, ut ad eum pertinuerit, quatinus prenominatum dominum de Tallebourc suosque heredes et successores premissis sibi donatis uti faciant perpetuo pacifice et quiete, prescriptasque litteras exequantur, proviso quod terre, hommagia, nobilitates, redditus et possessiones alie, super quibus debatum seu processus aliàs motus fuit [inter] procuratorem regium et dominum de Tallebourc, qui tunc erat, ut predicitur, non fuerint de antiquo domanio corone nostre, et quod, si loca et terre de Chenac et Richemondie cum minagio, de quibus fit mencio in litteris supradictis, reddi et restitui via tractatus et pacis seu aliàs debeant dictis heredibus in futurum, nullam indè recompensacionem facere teneamur. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, die xxiiiia januarii anno Domini m. ccc. lxxii et regni nostri nono.

Per regem, Yvo.


1 Fils aîné de Guy Larchevêque, seigneur de Taillebourg, et de Jeanne d'Amboise, dame du Parc, marié en premières noces à Jeanne de Montberon, aliàs de Matha, il eut pour seconde femme Jeanne de Beaumont, veuve de Béraud ou Barthélemy de La Haye, seigneur de Mallièvre, qu'il épousa entre le 6 avril 1375 et le 28 janvier 1378. (Voy. vol. précédent, p. 393 note.) Ses biens furent confisqués en 1369, parce qu'il restait au service du prince de Galles, après la guerre déclarée, et sa terre de Vautournous, dans le comté de Vendôme, fut donnée à Jean III de Bueil par lettres de Charles V, données à Paris, au mois d'avril de cette année (JJ. 100, n° 461, fol. 144). On voit ici qu'il avait fait, sa soumission au duc de Berry avant les autres barons de Poitou, enfermés alors dans Thouars. La restitution de ses biens en fut la conséquence. Louis Larchevêque était à Taillebourg, le 13 septembre 1373, où il reçut par messager des lettres du comte de Poitou (KK. 251, fol. 128 v°). Il tenait de la succession de son père le château d'Apremont (Vendée), dont il a été question précédemment (t. II de ce recueil, p. 331 note). Une contestation qu'il eut avec sa sœur Isabelle de Parthenay, remariée au vicomte de Rochechouart, au sujet de la possession de ce château, de la terre d'Apremont et de ses dépendances, fut jugée en sa faveur par la cour de la vicomté de Thouars. Le vicomte et la vicomtesse, maintenant leurs prétentions, portèrent l'affaire au Parlement. La cour, par arrêt du 2 août 1376, ordonna que ces derniers seraient tenus de restituer les droits et revenus qu'ils avaient indûment perçus, et dont enquête serait faite par un commissaire spécial, et qu'en attendant, le château d'Apremont serait mis sous la main du roi (X1a 25, fol. 69 v° ; voy. aussi au 23 août suivant, id., fol. 249).
Vers cette même époque, le sire de Taillebourg était poursuivi par Rose André, dame de Champdolent. Il s'était emparé, dans les premiers mois de l'année 1374, du château de Champdolent appartenant à cette dame ; à la tête d'une troupe armée évaluée à cent hommes environ, il s'était approché de la place et, la trouvant trop forte pour qu'une attaque pût réussir, il avait usé de ruse et était parvenu à ses fins. Nous n'entrerons point dans les détails, bien qu'ils soient curieux, parce qu'ils nous mèneraient trop loin. Le gouverneur de la Rochelle reçut, le 12 août 1374, des lettres du roi, qui lui prescrivaient d'informer sur ces faits (X1a 23, fol. 356). Ajourné au Parlement, le sire de Taillebourg ne se présenta pas ; la cour adjugea défaut contre lui à Rose André et donna gain de cause à cette dame, condamnant son adversaire aux dépens de l'affaire par arrêt du 7 septembre 1377 (X2a 9, foi. 77, et X1a 26, fol. 206).
Nous dirons encore quelques mots d'un autre procès fort intéressant que Louis Larchevêque soutint devant la même cour, en qualité de tuteur de Berthelon de La Haye, fils du premier lit de sa seconde femme, Jeanne de Beaumont, contre Jean de La Martinière, capitaine du château de Mortagne-sur-Sèvre. Malheureusement nous n'avons point trouvé la fin de cette affaire, que l'arrêt seul aurait pu nous faire connaître à fond. Jean de La Martinière accusait d'injures, excès et voies de fait le sire de Taillebourg et plusieurs de ses officiers de Mortagne pour Berthelon de La Haye, tels que Guillaume de la Voirie, Pierre Biron, Jean Grenée, Geoffroy Petit et Pierre Forestier. De fait, Jean de La Martinière, naguère détenu prisonnier par les seigneur et dame de Taillebourg « au château de Mortagne en Poitou », fut amené à Paris en vertu de lettres royaux par lui impétrées. Vue au Parlement l'information faite contre lui, il obtint son élargissement par la ville et dedans les bastides, jusqu'à la volonté de la cour, sous les peines et soumissions accoutumées, et élut domicile en l'hôtel de Jean Lamy, son procureur à Paris, outre Grand-Pont, le 13 janvier 1378 n. s. (X2a 10, fol. 56 v°). Le 28 janvier, mandement fut adressé au bailli des Exemptions pour faire une nouvelle enquête (X2a 9, fol, 108 v°). A la même date, on trouve quelques arrêts de procédure qui n'apprennent que peu de chose (X2a 10, fol. 58 ; X1a 1471, fol. 8 v°). Le 6 et le 31 août, autres mandements ; il est ordonné que La Martinière répondra en personne aux articles des maléfices proposés contre lui par le sire de Taillebourg, présentera les siens par-devant les commissaires et comparaîtra personnellement à la cour, le jour de la réception de l'enquête (X2a 9, fol. 117 et v°, X2a 10, fol. 67). Le 10 mars 1379, il se représenta au Parlement et fut de nouveau élargi, partout cette fois, à la volonté de la cour (X2a 10, fol. 76 v°). Le 5 mai suivant, l'enquête fut reçue à juger (fol. 83) ; mais, comme nous l'avons dit, l'arrêt n'a pu être trouvé. Le sire de Taillebourg mourut un peu avant le 25 juin 1395 ; à cette date fut fait le partage de sa succession entre ses enfants.
2 On lirait plutôt ici Cheirat, mais plus bas, dans la confirmation, le même nom de lieu paraît bien écrit Chenac, leçon qui nous a paru plus satisfaisante.
3 Voy. ci-dessus, p. 173, note 1.
4 Le duc de Bourgogne était aussi à Saintes le vendredi 24 septembre, d'après son itinéraire. La mention des comptes de ce prince ne porte pas expressément que la ville se rendit ce jour-là, mais c'est fort probable. (E. Petit, Campagne de Philippe le Hardi, p. 11.) Quant au duc de Berry, il était encore le 28 septembre à Saintes, d'où il envoya un messager à Imbaut Du Peschin à Saint-Jean-d'Angély. (KK. 251, fol. 91.)