[LXXIII]

DLVI ter

Confirmation du don fait par Du Guesclin à Jean de Kerlouët du fort de Chitré, qu'il avait aidé à reprendre aux ennemis, et des autres biens de Hugues Beuf, seigneur du lieu, de Galhaut le Boucher, de Jean Dinance et de Perrot de Sainte-Flaive, qui avaient tenu et défendu le dit fort pour les Anglais.

  • B AN JJ. 104, n° 87, fol. 41 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. LXXIII-LXXV
D'après a.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de nostre amé et feal connestable, contenans la forme qui s'ensuit :

Bertran du Guesclin, duc de Moline, connestable de France. Savoir faisons à tous que, pour et en remuneracion de partie des bons et agreables services que nostre bien amé escuier, Jehan de Kaeremloet1, a fais au roy nostre seigneur, en ses presentes guerres, en la prise du fort de Chistré2 et autrement, fait encores de jour en jour et esperons qu'il face ou temps avenir ; nous, de nostre certaine science et grace especial, et de l'auctorité et puissance royal a nous atribuée et dont nous usons, avons donné et octroié, et par la teneur de ces presentes, donnons et octroyons le dit fort de Chistré et tous les autres biens [LXXIV] meubles et heritages que Hugues Beuf3 et sa mere, et Galhaut le Bouchier, Jehan Dinance et Perrot de Saint Flavet4 avoient et avoir povoient ensemble ou diviseement, ou povoir du roy monseigneur, tant hebergemens, terres, vignes, prés, pastures, bois, haies, arbres chargens ou non chargens, cens, rentes, foages, servitutes, obeissances, justices, juridiccions, seignories, eaues, estans, moulins et garennes, comme quelconques autres choses, comment que elles soient nommées ou appellées, et en quelconques lieux, fiez, paroisses, justices, juridicions et seignories que elles soient assises ; les quelles choses ont esté et sont forfaites, confisquées et acquises au roy monseigneur, pour ce que les dessus dis se sont mis et tenus en rebellion et desobeissance du roy monseigneur, et tenu le parti de ses ennemis, en tenant et occupant le dit fort de Chistré, et en faisant d'icellui guerre publique au roy mondit seigneur et à ses subgés, à avoir, tenir, pourseoir et exploitier ycelles choses de nostre dit escuier, de ses hoirs et de ceulx qui auront sa cause perpetuelment, à en faire leur plaine voulenté, comme de leur propre chose. Si donnons en mandement à tous les justiciers et officiers du royaume de France, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que nostre dit escuier ou son procureur pour lui ils mettent en possession et saisine des choses dessus dictes et de chascune d'icelles, et des drois, proffis et emolumens qui y appartiennent, le facent, sueffrent et laissent joir et user paisiblement et sens aucun contredit, en deboutant tout autre detenteur d'icelles choses, qui ne les auront du don [LXXV] du roy monseigneur ou de nous, par lettres precedentes en date cestes. Et que ce soit ferme chose et estable ou temps avenir, nous avons fait apposer nostre seel à ces presentes, sauve le droit du roy monseigneur en autres choses et l'autrui en toutes. Donné à Poitiers, le dix et septiesme jour de fevrier l'an de grace mil ccclxxii.

Nous les lettres dessus transcriptes, aians fermes et agreables, ycelles loons, greons, ratiffions et approuvons et par la teneur de ces lettres, de nostre auctorité royal, certaine science et grace especial, confermons. Et voulons que du dit fort de Chistré et de tous les autres biens et heritages, cens, rentes, revenues, justices et seignories, et autres choses declarées ès dictes lettres, en quelque valeur qu'elles soient, et comment qu'elles soient dictes ou appellées, le dit Jehan de Kaeremloet et ses hoirs et successeurs ou aians cause usent et joissent paisiblement, cessant tout empeschement. Si donnons en mandement, par ces presentes, à tous les justiciers de nostre royaume, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans, et chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit Jehan de Kaeremloet mettent et tiengnent en possession et saisine du dit fort de Chistré et autres choses dessus dictes, et l'en facent, et ses dis hoirs et successeurs ou ayans cause, joir et user paisiblement et perpetuelment, comme de leur propre heritage, sans aucun empeschement ou contredit, selon le contenu des lettres de nostre dit connestable dessus transcriptes. En deboutant tout autre detenteur d'icelles choses qui n'auroit sur ce nos lettres precedens d'icelles. Et que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné au Bois de Vincennes, le derrenier jour de fevrier l'an de grace mil ccclxxii, et le ixe de nostre regne.

Par le roy. Yvo.


1 Voy. la notice consacrée à Jean de Kerlouët, ci-dessous, p. 72 n. Il ne jouit pas longtemps de ce don, car il fut tué devant Niort, le 27 mars suivant.
2 Cabaret d'Orville attribue au duc de Bourbon la conduite de cette expédition, dont il a été parlé à l'occasion du don fait le 11 janvier 1376, de Chitré au connétable Du Guesclin (p. 388-390).
3 Il était seigneur de Chitré et servait encore l'Angleterre au commencement de l'année 1376. Voy. sur ce personnage, p. 388 note.
4 Pierre ou Perrot de Sainte-Flaive, dont il a été dit quelques mots à l'occasion d'une note sur un autre personnage de sa famille, était le second fils de Pierre de Sainte-Flaive, mort vers 1372, qui avait fondé par son testament une chapellenie en l'église de Saint-Mathurin-du-Cimetière, à Luçon. (Voy. ci-dessous, p. 110 note.)