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DLXVII

Lettres de rémission accordées à Jean Regnart qui, pendant l'occupation anglaise, s'était rendu coupable d'homicide sur la personne de frère Jean Gauteron, moine de l'abbaye de Saint-Michel-en-l'Herm.

  • B AN JJ. 105, n° 6, fol. 13 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 19, p. 322-324
D'après a.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté signifié de la partie de Jehan Regnart1 que, jasoit ce que nous ayons fait remission ou pardon general aus habitans et subgiez du pays de Poitou de tous les crimes, excès et delicts sentans leze majesté, et autres que il avoient commis et perpetré, et des quelx il avoient esté consentans ou complices, faiz et avenuz jusques à ce que derrainement le [p. 323] pays de Poitou a esté remis en nostre subjection et vraye obeissance, neantmoins il se doubte que par aucuns nos officiers ou autres il ne soit molestez ou empeschiez, ores où [au] temps avenir, pour occasion du fait perpetré de chaude cole en la personne de frere Jehan Gauteron2, moine de l'abbaye de Saint Michiel en l'Air, dont mort s'est ensuie en la personne du dit frere Jehan Gauteron, au temps que Eddouart de Gales occupoit le dit pays ; pour cause du quel procès fu fait contre lui par les gens du dit Edouart, combien que le dit signifiant soit du dit païs de Poitou et que le fait dessus dit soit avenu avant ce que la dicte remission general feust faite, et par ycelle remission doye proufiter au dit signifiant, qui en general y est et doit estre compris, comme les autres habitans du dit pays, si comme il dit, en nous humblement suppliant à lui sur ce gracieusement pourveoir. Nous adecertes, pour consideracion de ce que dit est, au dit signifiant, ou cas dessus dit, avons remis, quictié et pardonné, de certaine science et grace special, remettons, quictons et pardonnons le dit fait et toute paine et offense corporelle, criminele et civile, que pour ce peut avoir encouru envers nous, si et en tant comme le dit signifiant et le dit fait sont et pevent estre compris ou entenduz en la dicte remission general, et que la dicte remission leur peut en ce aidier et valoir. Et parmi ce le restituons au pays, à sa bonne renommée et à ses biens quelconques, sauf le droit de partie civilement tant seulement, en imposant sur ce silence à nostre procureur, non obstant informacions, enquestes, procès et bannissemens, ou appeaux sur ce fais, paravant la dicte remission ; [p. 324] les quelx en ce cas nous ne voulons sortir ne [avoir] aucun effect ne prejudice au dit signifiant, en ceste partie. Pour quoy nous donnons en mandement au bailli des Exempcions de Touraine, d'Anjou, de Poitou et du Maine, et à tous les autres justiciers de nostre royaume, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que le dit signifiant facent et laissent joir et user de nostre presente grace, sans le molester au contraire, en corps ne en biens. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf nostre droit en toutes choses et l'autrui en toutes. Donné à Paris, en nostre hostel lez Saint Pol, l'an de grace mil ccc. lxxiii. et de nostre regne le xe, ou mois de novembre.

A. Boistel. — Es requestes de l'ostel. S. de Caritate.


1 Le 14 mai 1379, Jean Renard ou Regnard était appelant au Parlement avec Jean Imbert, Jean Guillot, Guillaume de Joux, Guillaume Bourjaud, d'une sentence rendue en faveur de Jean Boutoul, écuyer, par le lieutenant du bailli des Exemptions au siège de Luçon dans une affaire criminelle non spécifiée (X2a 9, fol. 158).
2 Une Jeanne Gauteron avait épousé Georges Bersuire, de la famille sans doute du fameux bénédictin Pierre Bersuire. Ils étaient morts tous deux avant le 2 août 1375. Le règlement de leur succession donna lieu à des difficultés. Parmi les héritiers qui se la disputaient, nous relevons les noms de Nicolas Bersuire et de Jean Boucaut. (Actes du Parlement, 2 août 1375 et 21 mars 1380, X1a 24, fol. 79 v° ; X1a 29, fol. 21 v°)