MCXXXVII
Lettres d’abolition octroyées à Pierre Quissarme, homme de guerre qui avait servi sous Jean de La Roche et s’était rendu coupable de détrousses.
- B AN JJ. 178, n° 178, fol. 103 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 6-9
Charles, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receue l’umble supplicacion de Pierre Quissarme1, homme de [p. 7] guerre, contenant que tout son temps il nous a bien et loyaument servy ou fait de noz guerres à l’encontre de noz anciens ennemys et adversaires les Angloys, sans avoir commis envers nous chose digne de reprouche ne avoir tenu autre party que le nostre, reservé soubz feu Jehan de La Roche, durant la guerre de Bourbonnoys2, de laquelle chose et autres cas, crimes et malefices qu’il auroit paravant commises, icellui feu Jehan de La Roche obtint de nous pour lui et tous ses gens et serviteurs, dont ledit suppliant estoit ung, noz autres lettres d’abolicion generale3, lesquelles ont depuis esté deuement veriffiées et expediées, ainsi que en tel cas appartient. Et combien que depuis il nous ait tousjours ou fait de nosdictes guerres en continuant loyaument servy sans reprouche, neantmoins il doubte que, soubz umbre de ce que puis ung an et demi en ça ou environ il a esté et s’est trouvé en compaignie d’autres à prendre et oster ung cheval à l’auditeur de nostre amé et feal conseiller l’evesque de Poictiers4, entre nostre ville de Poictiers et Chauvigny, et aussi fut à [p. 8] prendre et oster ung pacquet, environ le bourc de Lussac en Lymosin, que portoit ung compaignon, soy disant varlet et serviteur du sire d’Aubigny5, ouquel pacquet avoit deux robes, l’une de brunete et l’autre de pers, doublés de blanchet, deux paires de chausses de brunette, cinq aulnes de satin, deux chemises qu’ilz emporterent, et autres choses lesquelles ilz rendirent audit varlet et de tout firent restitucion, reservé des deux chemises et dix solz tournois en monnoye ; il doubte que, à ceste cause, justice lui soit rigoureuse et vueille proceder à l’encontre de lui à pugnicion corporelle, tant pour raison desdiz cas derreniers commis que pour ceulx qu’il puet avoir faiz paravant ladicte abolicion, et sans avoir regard à icelle, se nostre grace ne lui estoit sur ce prealablement impartie, si comme il dit, en nous humblement requerant, que, attendu que depuis ladicte abolicion ainsi donnée audit feu Jehan de La Roche et à sesdictes gens et serviteurs, il s’est tousjours bien doulcement et honnorablement maintenu et porté en nostredit service et autrement, sans avoir esté attaint ou convaincu d’aucun autre vilain cas, blasme ou reprouche, il nous plaise sur ce lui impartir nostre grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, à icellui Pierre Quissarme, suppliant, ou cas dessus dit, avons quicté, remis et pardonné [p. 9] et par ces presentes, de grace especial, plaine puissance et auctorité royal, quictons, remettons et pardonnons les cas, crimes et deliz dessus diz, ainsi par ledit suppliant commis depuis ladicte abolicion, à l’effect de laquelle ne voulons en riens prejudicier, avecques toute peine, amende et offense corporelle, criminelle et civille, en quoy pour raison d’iceulx cas il seroit ou pourroit estre encouru envers nous et justice ; et de nostre plus ample grace l’avons restitué et restituons, en tant que mestier est, à l’effet et teneur de ladicte abolicion dudit feu Jehan de La Roche et de sesdiz gens et serviteurs, dont il estoit ung, comme dit est, à sa bonne fame et renommée, au païs et à ses biens non confisquez, satisfacion faicte à partie civilement tant seulement, se faicte n’est. Et sur ce imposons silence perpetuel à nostre procureur. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace, quictance, remission et pardon, ilz facent, seuffrent et laissent ledict suppliant joir et user plainement et paisiblement, sans lui faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné en corps ne en biens, ores ne pour le temps avenir, aucun ennuy, destourbier ou empeschement au contraire, en quelque manière que ce soit, ainçois se son corps ou aucuns ses biens en estoient pour ce prins, saisiz, arrestez ou empeschiez, les lui mettent ou facent mettre incontinant et sans delay à plaine delivrance. Et afin, etc., nous avons, etc. Sauf, etc. Donné à Mehun sur Evre, ou mois de may l’an de grace mil cccc.xlvii, et de nostre règne le xxve.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du conseil. Giraudeau. — Visa. Contentor. Ja. de La Garde.