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MCCLVII

Rémission accordée à Robin Collet, archer des ordonnances, coupable d’un homicide par imprudence en tirant de l’arc à Saint-Liguaire près Niort, où sa compagnie était logée.

  • B AN JJ. 191, n° 62, fol. 33
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 398-400
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de Robin Collet, archier de nostre ordonnance, en la compaignie de nostre ami et feal cousin le sire de Loheac1, mareschal de France, [p. 399] aagé de trente ans ou environ, natif de nostre païs de Normandie, contenant que, le xe jour de septembre derrenier passé, ledit suppliant et autres archiers de la dicte compaignie, lors logiez au lieu de Saint Legaire près Nyort, iceulx archiers estans hors dudit lieu de Saint Legaire, en certaines praeries estoient assemblez pour jouer et tirer de l’arc, et se prindrent à tirer au loing. Et advint que, ainsi que ledit suppliant eut tirée une flèche de son arc, en tirant à l’avanture le plus loing qu’il povoit, la dicte flèche chey en ung pré appellé la Bardonnière, sur le visaige d’un nommé Jehan Gaudart, qui estoit oudit pré, lequel ledit suppliant ne veoit point et ne cuidoit point qu’il y eust personne ; laquelle chose venue à la notice dudit suppliant et de ses diz autres compaignons, ilz en furent moult courrocez et desplaisans, et mesmement ledit suppliant qui ne l’avoit aucunement veu ne apparceu, et n’avoit oncques eu debat ou noise avecques lui. Lequel Gaudart, à l’occasion dudit coup, quatre jours après ala de vie à trespassement. Pour occasion duquel cas ainsi avenu par tel inconvenient et avanture comme dit est, ledit suppliant doubte que on vueille proceder contre lui par rigueur de justice se noz grace et misericorde ne lui estoient sur ce imparties, humblement requerant, etc. Pour quoy nous, ce que dit est consideré et les services que ledit suppliant nous a faiz ou fait de noz guerres, audit Robin Collet avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Mehun sur Yèvre, le xxe jour du [p. 400] mois de janvier l’an de grace mil cccc. cinquante quatre, et de nostre règne le xxxiiie.

Ainsi signées : Par le roy, à la relacion du conseil. N. Du Brueil. — Visa. Contentor.


1 André de Laval, sire de Lohéac, amiral puis maréchal de France, seigneur de Pouzauges et de Tiffauges par son mariage (1451) avec Marie de Laval, fille unique du fameux Gilles de Rais et de Catherine de Thouars, dame desdites terres et seigneuries (cf. le vol. précédent, p. 119, note, 199, note), avait été, après la réforme de l’armée, mis à la tête des forces militaires en garnison dans le Bas-Poitou, qui comprenaient 60 lances des ordonnances et 120 archers (ordonnance de Luppé-le-Châtel, 26 mai 1445, édit. E. Cosneau, Le Connétable de Richemont, in-8°, p. 611). Ses gages en cette qualité étaient de 20 sous tournois par lance fournie et par mois, et de 120 livres par an pour les archers. Ces hommes d’armes recevaient 15 livres par mois et les archers 7 livres 10 sous ; leur solde était payée avec les gages du chef par Antoine Vousy, « commis à recevoir en Poitou l’impôt derrenièrement mis sus pour le vivre, soulde et entretenement des gens d’armes logez en icelluy païs. » On possède cinq quittances du sieur de Lohéac, signées André de Laval, et scellées sur simple queue : 1° 4 janvier 1447, quittance de 720 livres pour ses gages de l’année 1446 ; — 2° 4 janvier 1449, ses gages de l’année 1448 ; — 3° 14 janvier 1449, quittance de 21.600 livres pour la solde de ses 60 lances et 120 archers, pour la même année ; — 4° 13 juillet 1449, quittance de 11.160 livres, soit 10.800 livres pour la solde de ses hommes et 360 livres pour ses gages des six premiers mois de 1449 ; il commandait alors à ces troupes, sur la frontière du Maine et de Normandie ; — 5° 28 novembre 1450, quittance de même somme à lui payée, non plus par Antoine Vousy, mais par le receveur général de Normandie. (Bibl. nat., ms. fr. 28.152, n° 1668 des Pièces originales, nos 48 à 51 et 53.)