MCCLVII
Rémission accordée à Robin Collet, archer des ordonnances, coupable d’un homicide par imprudence en tirant de l’arc à Saint-Liguaire près Niort, où sa compagnie était logée.
- B AN JJ. 191, n° 62, fol. 33
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 398-400
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de Robin Collet, archier de nostre ordonnance, en la compaignie de nostre ami et feal cousin le sire de Loheac1, mareschal de France, [p. 399] aagé de trente ans ou environ, natif de nostre païs de Normandie, contenant que, le xe jour de septembre derrenier passé, ledit suppliant et autres archiers de la dicte compaignie, lors logiez au lieu de Saint Legaire près Nyort, iceulx archiers estans hors dudit lieu de Saint Legaire, en certaines praeries estoient assemblez pour jouer et tirer de l’arc, et se prindrent à tirer au loing. Et advint que, ainsi que ledit suppliant eut tirée une flèche de son arc, en tirant à l’avanture le plus loing qu’il povoit, la dicte flèche chey en ung pré appellé la Bardonnière, sur le visaige d’un nommé Jehan Gaudart, qui estoit oudit pré, lequel ledit suppliant ne veoit point et ne cuidoit point qu’il y eust personne ; laquelle chose venue à la notice dudit suppliant et de ses diz autres compaignons, ilz en furent moult courrocez et desplaisans, et mesmement ledit suppliant qui ne l’avoit aucunement veu ne apparceu, et n’avoit oncques eu debat ou noise avecques lui. Lequel Gaudart, à l’occasion dudit coup, quatre jours après ala de vie à trespassement. Pour occasion duquel cas ainsi avenu par tel inconvenient et avanture comme dit est, ledit suppliant doubte que on vueille proceder contre lui par rigueur de justice se noz grace et misericorde ne lui estoient sur ce imparties, humblement requerant, etc. Pour quoy nous, ce que dit est consideré et les services que ledit suppliant nous a faiz ou fait de noz guerres, audit Robin Collet avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Mehun sur Yèvre, le xxe jour du [p. 400] mois de janvier l’an de grace mil cccc. cinquante quatre, et de nostre règne le xxxiiie.
Ainsi signées : Par le roy, à la relacion du conseil. N. Du Brueil. — Visa. Contentor.