MCCVI
Permission de relever les fortifications du Plessis-Sénéchal en la châtellenie de Lusignan, octroyée à Jean de Mortemer, seigneur dudit lieu et de Couhé.
- B AN JJ. 185, n° 231, fol. 166 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 227-229
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue la supplicacion de nostre amé et feal chevalier, Jehan de Mortemer, seigneur de Couhé1 et du Plesseis Seneschal en [p. 228] la chastellenie de Lezignen, contenant que ledit lieu du Pleisseis Seneschal souloit d’ancienneté estre fort, et y avoit une belle place ; la quelle, à l’occasion des guerres et divisions qui, dès longtemps a, ont esté en nostre royaume, a esté destruite et desemparée. Pour laquelle cause, ledit suppliant et ses hommes et subgiez dudit lieu, durans ces presentes et derrenières guerres, ont eu beaucoup à souffrir et soustenir de graves pertes et dommages, à cause des pilleries et roberies que les gens de guerre qui ont esté et sont en ce royaume leur ont fais et faisoient. Et pour à ce obvier, avoit advisé, tant pour la seurté de sa personne que aussi de sesdiz hommes et subgiez, et afin aussi que en cas de neccessité ilz se puissent, eulx et leurs biens, retraire seurement ou temps avenir en ladicte place, de icelle fortiffier, mais il ne vouldroit ne oseroit ce faire pour doubte de mesprendre et d’encourir nostre indignacion, sans avoir prealablement nostre congié et licence de ce faire, si comme il dit, en nous humblement requerant icellui. Pour ce est il que nous, ces choses considerées, qui voulons tousjours la salvacion de noz povres subgiez et les garder et preserver de dommage le plus que povons, audit suppliant, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, et pour consideracion aussi des bons et aggreables [p. 229] services que ledit suppliant et pluseurs ses parens et amis nous ont faiz ou fait de noz guerres et autrement, avons donné et octroyé et par la teneur de ces presentes, de grace especial et auctorité royal, donnons et octroyons congié, licence et auctorité de fortiffier et emparer ladicte maison et place du Plesseis Seneschal, et de y faire fossez, murailles, paliz, pont leveis, barbacanes, freiches et toutes autres choses qui à chastel ou maison fort doivent competter et appartenir, pourveu que ladicte fortificacion ne soit aucunement dommageable à noz pays et subgiez. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal de Poictou, ou à son lieutenant, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx, si comme à luy appartendra, que, appellé nostre procureur oudit pays de Poictou, et autres qui pour ce feront à appeller, s’il leur appert ladicte fortifficacion n’estre aucunement dommageable à nous ne à noz diz subgiez, ilz de nostre presente grace, congié, licence et octroy facent, seuffrent et laissent ledit suppliant joïr et user plainement et paisiblement, sans lui mettre ou donner, ne souffrir estre mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire ; ainçois tout ce qui auroit esté ou seroit fait au contraire, faictes tout repparer, ramener et remettre tantost et sans delay au premier estat et deu. Car ainsi nous plaist il estre fait. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf, etc. Donné audit lieu de Lezignen, ou mois de juing l’an de grace mil cccc. cinquante et ung, et de nostre règne le xxixe.
Ainsi signé : Par le roy. Chaligaut. — Visa. Contentor. Chaligaut.