MCLIII
Abolition donnée en faveur de Briand de Quercy, lieutenant de Touffou, Jean de Quercy, François Goffier, Jean Burtin, Jean Benoist, Michel Guedas, Jean Boere et Jean du Loquet, natifs de Bretagne. En représailles de ce que les officiers royaux en Poitou avaient emmené prisonniers à Montaigu des habitants des Marches communes de Bretagne et de Poitou, ils avaient enfermé au château de Touffou des sujets poitevins.
- B AN JJ. 179, n° 78, fol. 42 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 48-50
Charles, etc. A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Receue avons l’umble supplicacion de Brient de Quercy, Jehan de Quercy1, François Goffier, Jehan Burtin, Jehan Benoist, Michel Guedas, Jehan Boere et Jehan du Loquet, natifz du païs de Bretaigne, contenant que, à l’occasion de ce que aucuns noz officiers puis certain temps ença ont [p. 49] prins certains des habitans en la Marche de Bretaigne et Poictou, avantagière de Bretaigne et commune de Bretaigne et de Poictou, et iceulx menez et tenuz prisonniers à Montagu, soubz umbre de ce qu’ilz disoient que les habitans de ladicte marche devoient contribuer aux tailles mises sus et imposées de par nous, comme faisoient et font noz subgiez dudit païs de Poictou, et qu’ilz estoient de ce faire refusans, et que par la coustume de ladicte marche, quant aucuns noz officiers faisoient telz exploiz, les officiers de nostre très chier et très amé nepveu le duc de Bretaigne povoient semblablement prendre par manière de revanche et jusques à restitucion autres habitans en la marche avantagière de Poictou2, les diz supplians ont puis peu de temps ença prins en nostre dit pays certains habitans en icelluy, et iceulx menez et tenuz prisonniers ou chastel de Toufou, dont ledit Brient de Quercy estoit lieutenant. Depuis lesquelles choses ainsi faictes et advenues et pour occasion d’icelles, ledit Brient par aucuns [p. 50] noz officiers oudit païs de Poictou a esté prins et arresté, et pour se rendre à certain jour à lui assigné en nostre court de Parlement, pour illec respondre à nostre procureur general à telles fins et conclusions que contre lui il vouldroit dire et aleguer, a baillé caucion de cinq cens escuz3. Et combien que en faisant les choses dessus dictes les diz supplians ne cuidassent, attendue la dicte coustume notoirement et de long temps gardée en icelle marche, aucunement mesprendre, neantmoins ilz doubtent que, ores ou pour le temps avenir, nostre dit procureur, à l’occasion de ce que dit est, leur voulsist faire aucune question ou demande et les mettre en grans involucions de procès, et tendre contre eulx à grans fins, qui seroit, s’ainsi estoit, en leur très grant grief, prejudice et dommaige, si comme ilz dient, humblement requerans sur ce nostre grace leur estre impartie. Pour ce est il que nous, ces choses considerées et en faveur et contemplacion de nostre dit nepveu, qui sur ce nous a supplié et requis, ausdiz supplians oudit cas avons remis, quicté, pardonné et aboly, etc. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à nostre seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, etc. Donné aux Montilz lez Tours, le xiiiie jour de fevrier l’an de grace mil cccc. quarante sept, et de nostre règne le xxvie.
Ainsi signé : Par le roy en son conseil. E. Chevalier.