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Rémission en faveur de Jean Pepin, de Briou en Poitou, garde de la place de Châteauneuf-sur-Charente, qui avait frappé à mort un valet de Haneguilles, homme d’armes de la compagnie de feu Jean de La Roche, sénéchal de Poitou, parce qu’il refusait de s’éloigner de la porte de ladite place à l’heure de la fermeture.
- B AN JJ. 179, n° 46, fol. 23 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 40-42
Charles, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receue l’umble supplicacion de Jehan Pepin, natif de la parroisse de Briou en la chastellenie de Melle en nostre pays de Poictou, demourant à Chasteauneuf en Angoumois, portier [p. 41] et garde de la dicte place de Chasteauneuf, contenant que, le mardy devant la feste de Noel derrenierement passée, ainsi que le dit suppliant vouloit fermer la porte de la dicte place et chastel de Chasteauneuf, vint et arriva à la dicte porte ung nommé maistre Jehan, lequel, durant les guerres et devant les trèves, estoit varlet d’un nommé Haneguilles, qui a esté homme d’armes en la compaignie de feu Jehan de la Roche, en son vivant nostre seneschal de Poictou, et dist audit portier que les guetz qui devoient faire le guet ou dit Chasteauneuf ne venoient pas tous les soirs et qu’il n’estoit soir qu’il n’en demourast aucuns. Lequel suppliant respondy audit maistre Jehan qu’il n’estoit pas ainsi comme il disoit et qu’il n’avoit que faire de s’en mesler ; et adonc ledit maistre Jehan lui dist qu’il mentoit, et qu’il savoit bien qu’ilz ne venoient pas et qu’il en demouroit tous les soirs. A quoy derechief respondy ledit suppliant audit maistre Jehan qu’il n’en estoit riens et qu’ilz ne deffailloient point à venir, sans le congié du capitaine de la dicte place. Et oultre lui dist par deux foiz qu’il s’en alast d’ilec, et qu’il feroit que saige, ou que, s’il ne s’en aloit, il le feroit courroucié, et qu’il estoit heure de fermer la porte. Et lors ledit maistre Jehan respondy audit suppliant qu’il ne s’en yroit point et qu’il n’estoit point ilec venu pour lui, et n’estoit ne son amy ne son bien vueillant. Et adonc ledit suppliant, courroucé de ce que lui disoit ledit maistre Jehan, lui dist par deux foiz ces parolles : « Va t’en ! va t’en », et print une juisarme en sa main, laquelle il avoit près de lui pour la garde de ladicte place, et frappa deux coups du plat de ladicte juisarme sur ledit maistre Jehan, pour l’en cuidier envoyer et debouter d’ilec, pour eschever debatz, et aussi qu’il estoit heure tarde et ne voyoit on plus guères, et vouloit fermer la porte dudit chastel, qui est en païs de frontière et lieu dangereux. Et incontinent les gens qui estoient ilec presens osterent ladicte juisarme audit [p. 42] suppliant ; et tantost ledit maistre Jehan, voyant que ledit suppliant estoit dessaisi de son baston, vint et se cuida coupler à lui. Et lors ledit suppliant, regardant qu’il n’avoit plus ladicte juisarme, doubtant que le dit maistre Jehan le voulsist grever, pour ce qu’il s’efforçoit de soy coupler à lui, tira lors une dague qu’il avoit et en frappa ledit maistre Jehan ung coup par la jambe et ung autre coup par la cuisse, dont incontinant après il ala de vie à trespassement. Pour occasion duquel cas, ledit suppliant, doubtant rigueur de justice, s’est absenté dudit lieu de Chasteauneuf et du pays d’environ, et n’y oseroit jamais retourner, se noz grace et misericorde ne lui estoient sur ce imparties, humblement requerant iceulx. Pour quoy nous, les choses dessus dictes considerées et que ledit suppliant en tous autres cas a tousjours esté de bonne vie et renommée, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, à icellui suppliant ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, etc., satisfaction faicte à partie civilement tant seulement, etc. Si donnons en mandement aux seneschaulx de Poictou et de Xanctonge et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Tours, ou mois de decembre l’an de grace mil cccc. quarante sept, et de nostre règne le xxvie.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du conseil. Rolant. — Visa. Contentor. Charlet.