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MCCLVIII

Rémission en faveur de Berthomé Auferrat, considéré comme complice du massacre, par dix habitants de Château-Guillaume en Poitou, d’un traînard de la compagnie du capitaine Bois-Glavy, dont les gens de guerre avaient commis des meurtres et des pillages dans ledit bourg.

  • B AN JJ. 191, n° 60, fol. 32
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 400-401
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Berthomé Aufferrat, dit Bonneau, povre homme de labour, contenant que, xviii. ans a ou environ et durant les guerres et divisions qui ont eu cours en ce royaume, et que les gens de guerre qui estoient lors sur les champs faisoient plusieurs grans excès, dommaiges et oultrages au pouvre peuple, ung nommé Boys Glavy, lors cappitaine de gens d’armes, vint par nuyt et d’emblée avecques plusieurs gens de guerre ou bourg de Chastel Guillaume ou païs de Poictou, ou quel bourg ilz se logèrent et y tuèrent plusieurs hommes et femmes et certaine quantité de bestiail, et après ce pillèrent ledit bourg et s’en alèrent en ung autre bourg appellé Vouhet. Et le jour que iceulx gens de guerre deslogèrent dudit bourg de Chastel Guillaume, et ainsi que trois desdiz gens de guerre de la compagnie dudit Boys Glavy, qui estoient demourez derrière, s’en aloient après leurdit cappitaine, en passant auprès d’un petit boucage de boys près dudit Chastel Guillaume, ilz trouvèrent trois hommes dudit païs qui avoient perdu pluseurs de leurs parens et amis et grant quantité de leurs biens par ledit Boys Glavy et ses gens, lesquelz alèrent après lesdiz trois hommes de [p. 401] guerre, et appellèrent ledit suppliant qui gardoit des bestes près d’ilec pour les acompaigner. Lequel y ala et les suivy. Et incontinant que iceulx trois hommes dudit païs eurent aconceuz lesdiz gens de guerre, ilz leur demandèrent s’ilz estoient des gens d’armes, lesquelz respondirent que oy, et sur ce se meut debat entre eulx, tellement que l’un desdiz trois hommes de guerre fut frappé d’un espiot par l’un desdiz trois hommes dudit païs ; et tantost après ledit suppliant arriva audit debat, en entencion de secourir et aider ausdiz trois hommes dudit païs, se besoing en eussent eu. Et quant il fut ilecques arrivé, ledit homme de guerre qui estoit blecié, s’en vint vers lui et lui dist teles ou semblables parolles : « Je suis mort et me rens à vous. Ces gens ycy m’ont blecié », et se print de la main audit suppliant, lequel lui dit : « Vous n’en mourrez jà. » Mais tantost après il ala de vie à trespassement ou champ et en la place où il estoit. Pour occasion duquel cas, dont ledit suppliant n’est autrement coulpable que dit est, et ne frapa aucunement icellui homme de guerre qui est ainsi alé de vie à trespassement, ne n’estoit present à l’eure qu’il fut mutilé et blecié, mais y arriva incontinant après, comme dessus est dit, doubtant rigueur de justice, il n’oseroit jamais seurement demourer oudit païs, se nostre grace et misericorde ne lui estoit sur ce impartie, requerant humblement icelle. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, audit suppliant avons le fait et cas dessus diz quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Mehun sur Yèvre, ou moys de janvier l’an de grace mil cccc. cinquante et quatre, et de nostre règne le xxxiiie.

Ainsi signées : Par le roy, à la relacion du conseil. J. Rogier. — Visa. Contentor. Chaligaut.