MCLX
Permission à Olivier Guillaume, étudiant en l’Université de Poitiers, de relever et de porter le nom de Lesparre qui était celui de ses ancêtres maternels.
- B AN JJ. 179, n° 222, fol. 125
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 73-76
Charles, etc. Savoir faisons, etc. nous avoir receu l’umble supplicacion de nostre bien amé maistre Olivier Guillaume, bachellier en lois, estudient en l’Université [p. 74] de Poictiers, contenant que feuz Pierre, Bernard et Guillaume de Lesparre, frères, estoient en leur vivant chevaliers et furent, lxx. ans a ou environ, tuez par les Anglois, à la prise qu’ilz firent dès lors du chastel de Bouteville1 ou païs d’Angoumois, et ne demoura d’eulx aucuns hoirs, excepté dudit Pierre de Lesparre, duquel yssy ung nommé Geoffroy, et d’iceluy Geoffroy et de mariage descendy après une fille, nommée Valence, laquelle fut conjoincte par mariage avec Jehan Guillaume, clerc, bourgois de la Rochelle, desquelz et de mariage descendy ledit suppliant, et sont les diz Jehan Guillaume et Valence de Lesparre, ses père et mère, alez de vie à trespassement, delaissans icelui suppliant leur filz et heritier seul et pour le tout ; auquel par les degrez et moyens dessus declarez competent et appartiennent les biens demourez des decès desdiz chevaliers, et les tient et posside paisiblement. Et pour ce qu’il n’y a aucun hoir masle ne autre du nom et armes de Lesparre2, ledit suppliant prendroit voulentiers lesdiz [p. 75] nom et armes et delaisseroit le surnom de Guillaume ; mais il ne l’oseroit faire, doubtant que ce lui tournast à reprouche ou blasme, comme il dit, humblement requerant nostre grace et provision. Pour ce est il que nous, ce consideré, audit suppliant avons ou dit cas donné et octroyé, donnons et octroyons, de grace especial par ces presentes, congié et licence de prendre et porter les nom et armes de Lesparre et de laissier ledit surnom de Guillaume, et que doresenavant lui et les siens se puissent surnommer de Lesparre3, sans ce que ce leur tourne à dommaige, charge ou prejudice, ne que aucune chose leur en soit ou puist estre imputée ou demandée, ores ne ou temps avenir, en quelque manière que ce soit, pourveu toutes voyes qu’il n’y ait autre, en nostre obeissance, heritier ou successeur des diz frères. Si donnons en mandement par ces dictes presentes aux seneschal de Xanctonge et gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que ledit suppliant et les siens facent, seuffrent et laissent joir et user paisiblement de noz presens grace et octroy, sans leur faire ne souffrir estre fait aucun empeschement ou destourbier au contraire, ainçois se fait, mis ou donné leur estoit ou temps avenir, le mettent ou facent mettre tantost [p. 76] et sans delay au premier estat et deu. Et afin, etc., nous avons, etc. Sauf, etc. Donné aux Montilz lez Tours, ou mois de may l’an de grace mil cccc. xlviii, et de nostre règne le xxvie.
Ainsi signé : Par le roy, vous, l’evesque de Maillezays4, le sire de Pressigny et autres presens. De La Loere. — Visa. Contentor. E. Froment.