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MCCLXV

Rémission accordée à André Mathorry, jeune homme de Beaumont, près Châtellerault, pour un outrage aux mœurs.

  • B AN JJ. 189, n° 64, fol. 31 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 424-425
D'après a.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de André Mathorry, povre jeune homme de labour, demourant en la parroisse de Beaumont près Chastelleraut, contenant que luy estant en l’aage de xiii. à xiiii. ans, lors simple et ignorant, ung jour aux champs en gardant les bestes de Jehan Mathorry, son père, fut tempté par l’ennemy et enorté d’avoir habitacion charnelle à une jument appartenant à son dit père, et de fait se mist à l’essay et monta sur la dicte jument, en entencion d’acomplir le cas dessus dit ; en quoy faisant et avant la consommacion d’icelluy, fut trouvé par aucuns, qui de ce le blasmèrent très fort en luy disant que c’estoit mal fait et que se jamais il le faisoit, il en seroit pugny par justice. Et depuis a ledit suppliant demouré en la compaignie et hostel de son dit père et avecques luy vesqu bien et [p. 425] doucement, en faisant son labouraige et autres besongnes, sans mesfaire ne mesdire à aucuns, obeissant à l’Eglise, comme bon et vray catholique, sans ce que depuis il ait fait chose digne de reprehencion, ne que sondit père ait riens sceu du cas dessus dit jusques à naguères que ledit suppliant, estant en l’aage de dix huit ans ou environ, promist et convenança prendre à femme et espose une fille nommée Jehanne Poustelle, toutes et quantes fois que par les parens et amis d’une partie et d’autre seroit advisé et ordonné, lesquelz amis de ladite Poustelle, qui riens n’en savoient, furent advertiz dudit cas et le distrent et revelèrent audit Jehan Mathorry, père dudit suppliant, qui semblablement riens n’en savoit et en fut moult doulant et courroucié, voult batre et chastier ledit André, son filz. Lequel doubtant le courroux de ses père et mère et qu’ilz le voulsissent batre et punir, et aussi rigueur de justice, s’est absenté du païs et n’y oseroit retourner, se notre grace et misericorde ne lui estoient sur ce imparties ; humblement requerant que, les choses dessus dictes considerées et mesmement l’aage, estat, simplesse et ignorance en quoy estoit lors ledit suppliant et que la chose ne fut point accomplie ne sorty effect, et depuis et paravant il a tousjours bien et doulcement vesqu, sans aucunement avoir esté reprins dudit cas ne d’autre blasme ou reprouche, nous lui vueillons impartir icelles. Pour quoy nous, attendu ce que dit est, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, audit suppliant avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement, par ces dictes presentes, aux seneschal de Poitou, bailli de Touraine et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Saint-Poursain, ou moys de janvier l’an de grace mil cccc. cinquante et cinq, et de nostre règne le xxxiiiie.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du conseil. De Puigiraut. — Visa. Contentor. J. Du Ban.