MCXL
Permission à Louis d’Harcourt, seigneur de Montlouis près Poitiers, de fortifier cette place.
- B AN JJ. 178, n° 209, fol. 120 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 16-18
Charles, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receu l’umble supplicacion de nostre bien amé escuier Loys de Harcourt, seigneur de Montloys1, près nostre ville de [p. 17] Poictiers, contenant que le dit lieu de Montloys est situé et assis en bon pays et bien fertil, aisié à faire fort, ouquel, se guerre sourdoit et il feust emparé, il y auroit en plus grand seurté sa personne et ses biens, et se y pourroient sauver et actraire les hommes et subgiez dudit suppliant et autres voisins, ensemble leurs biens ; et seroit le proufit de nous et du pays d’environ. Et pour ce, ledit suppliant nous a humblement fait supplier et requerir sur ce noz congié et licence. Savoir faisons que nous, consideré ce que dit est, mesmement en faveur des bons et agreables services à nous faiz par le dit suppliant, tant au fait de noz guerres que autrement, en plusieurs et maintes manières, et attendons que encores nous fera ou temps advenir, à icellui suppliant, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons donné et octroyé, donnons et octroyons, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, congié et licence de clorre et faire clorre et fortiffier de murs, tours, foussez, eschiffes, barbequennes et autres choses utiles et proufitables, ledit hostel de Montloys, pourveu toutesvoyes que ce ne tourne [p. 18] à dommaige ne prejudice à nous ne au païs d’environ, et que le seigneur dont est tenu et mouvant ledit lieu de Montloys2 donne à ce consentement. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que, se appellez nostre procureur, des nobles du pays en ce congnoissans et tous autres qui pour ce feront à appeller, il lui appert de ce que dit est, ilz facent, seuffrent et laissent ledit suppliant joïr et user plainement et paisiblement de nostre presente grace, congié et licence, sans sur ce faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, non obstant quelzconques mandemens ou defenses à ce contraires. Et afin, etc., nous avons, etc. Sauf, etc. Donné au Bois sire Amé, ou mois de juing l’an de grace mil cccc. xlvii, et de nostre règne le xxve.
Ainsi signé : Par le roy, le conte d’Evreux3, maistre Jehan Bureau4 et autres presens. Giraudeau. — Visa. Contentor. P. Le Picart.