MCLXV
Lettres d’abolition octroyées à Pierre Doux, dit Saint-Maixent, ancien homme d’armes de la compagnie de Jean de La Roche, pour tous les pillages, détrouses, violences et autres excès dont il s’est rendu coupable durant les guerres.
- B AN JJ. 179, n° 236, fol. 134 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 86-90
Charles, etc. Savoir faisons, etc. nous avoir receu l’umble supplicacion de Pierre Doulx1, dit Saint Maixant, [p. 87] le pours…2, contenant que, ou temps de sa jeunesse, il se mist à chevauchier avec les gens d’armes et a esté avecques eulx en plusieurs voiages et armées, et mesmement fut [p. 88] avec feu Jehan de La Roche3, et le servy bien longtemps èsdictes guerres, paravant ce que ledit de La Roche feust à nous desobeissant, pendant et durant lequel temps que ledit suppliant s’est ainsi tenu èsdictes guerres, il n’a eu de nous aucunes soldes ou gaiges dont il peust entretenir son estat ne de ses varletz et serviteurs, et à la dicte cause a esté contraint de tenir les champs et vivre sur noz païs et subgiez, et avec ce a couru et fait courir ses varletz et serviteurs sur le plat pays, et ont pillé, robé, destroussé et raençonné toutes manières de gens qu’ils ont trouvez sur les champs et ailleurs, tant gens d’eglise, nobles, bourgois, marchans que autres qu’ilz ont peu trouver, leur osté leurs chevaulx, monteures, or, argent, robes, joyaulx, denrées, marchandises et autres biens qu’ilz trouvoient sur eulx, vendu et butiné leurs chevaulx, biens et autres destrousses, et a eu et prins sa part èsdictes destrousses, pilleries et roberies que ont fait ses diz varletz et serviteurs, les a soustenuz, supportez et favorisez èsdictes pilleries, a esté à courir foires et marchiez et à icelles piller, prins et emmené bestiail, partie d’icellui mangié, l’autre vendu et butiné et fait ce que bon lui a semblé, et aucunes foiz raençonnez à vivres et autres choses ; et a esté avecques autres gens de guerre assaillir villes et places fortes, à icelles prandre par force, les pillées et à prendre ceulx qui estoient dedans prisonniers, comme s’ilz feussent noz [p. 89] ennemys, et pour la resistance que faisoient ceulx qui dedens estoient aucunes foiz a esté bouté le feu èsdictes places et commis des meurtres, sans ce toutesvoyes que ledit suppliant ait commis lesdiz meurtres et bouté ledit feu, combien qu’il ait esté present et aidé à piller les diz biens qui estoient retraiz èsdictes places. Et puet estre que, durant le temps qu’il a suivy lesdictes guerres et tenu les champs en compaignie de gens d’armes, que aucuns de la compaignie où il estoit ont violé femmes, non pas qu’il ait esté present ne de ce consentant, et fait et commis autres grans cas, crimes et deliz qu’il ne pourroit bonnement dire ne exprimer. Et combien que ledit suppliant, dès long temps a, se soit retraict des dictes guerres et nous ait fait de grans services, tant au recouvrement des ville et place de Saint Maixent que autrement, neantmoins il doubte que aucuns sur lesquelz ont esté faiz lesdiz maulx, pilleries, roberies et destrousses et autres choses dessus declairées, en voulsissent, ores ou pour le temps avenir, faire poursuite par justice à l’encontre de lui, et que par ce moyen on lui voulsist donner aucun destourbier ou empeschement, ou autrement le molester et rigoureusement proceder à l’encontre de lui, ou le pugnir corporelment, se noz grace et misericorde ne lui estoient sur ce imparties, humblement requerant que, attendu lesdiz services à nous faiz par ledit suppliant et que, pour soy entretenir en nostre dit service, il a esté comme contraint à faire et commettre lesdiz maulx, excès et deliz, ou plusieurs d’iceulx, et aussi que, depuis noz ordonnances derrenierement faictes, il s’est bien et grandement gouverné, il nous plaise lui impartir icelles. Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans en ceste partie misericorde preferer à rigueur de justice, audit Le Doulx, dit Saint Maixent, suppliant, ou cas dessus dit, avons les faiz et cas dessus diz et chascun d’iceulx aboliz, remis, quictez et pardonnez, abolissons, etc. Si donnons en mandement [p. 90] par ces presentes aux seneschaulx de Poictou et de Xanctonge, gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Champigny, ou mois d’aoust l’an de grace mil iiiicxlviii, et de nostre règne le xxvie.
Ainsi signé : Par le roy, vous, les sires de Gaucourt4 et de Blainville et autres presens. Rolant. — Visa. Contentor. E. Froment.