MCXXXIX
Lettres portant union à la vicomté de Châtellerault, sous un seul hommage, des terres et seigneuries de Thuré, Saint-Christophe et la Tour-d’Oiré, cédées par l’évêque de Poitiers à Charles d’Anjou, vicomte de Châtellerault, en échange du château d’Harcourt à Chauvigny.
- B AN JJ. 178, n° 206, fol. 118 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 12-16
Charles, etc. Savoir faisons, etc., nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre très chier et très amé frère et cousin Charles d’Anjou, conte du Mayne et viconte de Chastellerault1, contenant que, combien que nostre amé [p. 13] et feal conseillier l’evesque de Poictiers, auquel à cause de son temporel de son dit eveschié compettoient et appartenoient les terres et seigneuries de Thuré, de Saint Christofle et la Tour d’Oiré, estans en la viconté de Chastellerault, lui ait de nouvel cedé, transporté et delaissié [p. 14] à tousjours mès perpetuelment, pour lui, ses hoirs et successeurs et ceulx qui de lui auront cause ou temps avenir, lesdictes terres et seigneuries de Thuré, de Saint Christofle et la Tour d’Oiré ; moyennant lequel transport nostre dit frère et cousin a pareillement cedé, transporté et delaissié à nostre dit conseillier et à ses successeurs, evesques du dit lieu de Poictiers, le chastel de Harecourt lez Chauvigny, appartenant à icellui nostre frère et cousin, et tenu en fief de nostre dit conseiller, à cause de son dit chastel de Chauvigny2 ; neantmoins nostre dit frère et cousin doubte que, soubz umbre de ce que les dictes terres et seigneuries de Thuré, de Saint Christofle et la Tour d’Oiré, qui paravant le dit traictié estoient admorties et le propre heritaige d’icellui nostre conseiller et de ses successeurs evesques, sont de present hors de la main de nostre dit conseiller, qui les a transportées comme dit est, on le vueille contraindre à nous faire d’icelles terres et seigneuries foy et hommaige à part, oultre celui qui à cause d’icelle viconté de Chastelleraut nous est deu, qui seroit en son grant prejudice et dommaige, si comme il dit. Requerant humblement qu’il nous plaise lui octroyer que les dictes terres et seigneuries de Thuré, Saint Christofle et la Tour d’Oiré, qui sont assises et situées en et au [p. 15] dedans de ladicte viconté de Chastelleraut, comme dit est, il puisse tenir de nous, soubz les foy et hommaige qu’il nous est tenu faire à cause de sa dicte viconté de Chastelleraut, et icelles terres et seigneuries joindre et unir avec icelle sa viconté, tant en ressort que juridicion, sans ce qu’il ou ses successeurs en soyent tenuz faire hommaige à part, et sur ce lui impartir nostre grace. Pour quoy nous, ces choses considerées et les grans, notables et agreables services que nostre dit frère et cousin nous a faiz en plusieurs et diverses manières, le temps passé, fait encores de jour en jour, et esperons que plus face ou temps avenir, aussi la grant proximité de lignaige en quoy il nous attient, à icellui nostre frère et cousin, qui sur ce nous a requis, avons octroyé et octroyons, de grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, que les dictes terres et seigneuries de Thuré, de Saint Christofle et la Tour d’Oiré, il et ses diz hoirs et successeurs ayent et tiennent doresenavant soubz l’ommaige que nostre dit frère et cousin nous est tenu faire pour raison de sa dicte viconté de Chastellerault, et icelles terres et seigneuries avons joinctes et unies, joingnons et unissons par ces dictes presentes à la dicte viconté et soubz le ressort et hommaige d’icelle, pour estre ung mesme fief, sans qu’il ne aucun de ses diz hoirs, successeurs et autres qui de lui auront cause ou temps avenir, soient tenuz d’en faire hommaige, à part, pourveu que les dictes terres de Thuré, Saint Christofle et de la Tour d’Oiré courront en rachat envers nous, comme fait la dicte viconté, quant le cas y escherra. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à noz amez et feaulx conseillers les gens tenans nostre Parlement, gens de noz comptes et tresoriers, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que de noz presente grace et octroy facent, seuffrent et [p. 16] laissent nostredit frère et cousin, ensemble ses diz hoirs, successeurs et ceulx qui de lui auront cause, joir et user plainement et paisiblement, sans en ce leur mettre ou donner, ne souffrir estre mis ou donné aucun destourbier ou empeschement, ores ne pour le temps avenir, ains, se mis ou donné leur avoít esté ou estoit, le reparent et mettent ou facent reparer et mettre incontinant et sans delay au premier estat et deu. Et afin, etc., nous avons, etc. Sauf en autres choses, etc. Donné au Bois sire Amé, ou mois de juing l’an de grace mil cccc.xlvii, et de nostre règne le xxve3.
Ainsi signé : Par le roy en son conseil. E. Chevalier. — Visa. Contentor.