MCCX
Permission à Hublet du Plessis, écuyer, de fortifier son lieu du Plessis, sis en la terre et seigneurie de Saint-Maixent.
- B AN JJ. 185, n° 186, fol. 141 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 241-243
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de nostre bien amé Hublet du Plessis, escuier, seigneur dudit lieu du Plessis, [p. 242] situé en la terre et seigneurie de Saint Maixent1, contenant que puis aucuns ans ença, pour la seureté de lui et de ses biens et d’aucuns hommes qu’il a près dudit lieu du Plessis, il y commença à faire fortifier, et jà y a fait bon hostel et beaucop despendu du sien, ne cuidant aucunement mesprendre, mais puis nagaires on luy a dit que pour ce qu’il n’a sur ce licence de nous, que on luy pourroit licitement faire demolir son dit hostel et qu’il encourroit envers nous en grant peine et dangier ; et pour ce nous ait humblement fait supplier et requerir que, attendu qu’il a faicte faire icelle fortificacion pour la conservacion de luy et de ses biens seulement, aussi que il a entencion de avoir sur ce le consentement de nostre très chier et très amé frère et cousin Charles, conte du Maine, seigneur dudit lieu de Saint Maixent2, il nous plaise sur ce luy impartir nostre grace. Pour ce est il que nous, ces choses considerées et pour consideracion de pluseurs bons services qu’il nous a faiz ou fait de noz guerres, avons eu et avons agreable tout ce que par luy a esté fait et ediffié audit lieu du Plessis en fortificacion, et ne voulons que aucune chose luy en soit imputée ou demandée, ne aux siens, ne pour ce donné aucun destourbier en ladicte fortificacion. Et en oultre avons audit suppliant donné et octroyé, donnons et octroyons, de grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, congié et licence de parachever de fortifier et clorre ledit lieu du Plessis de murs, tours, creneaulx, barbecanes, fossez, pontleveiz et autres choses neccessaires à fortificacion, [p. 243] pourveu toutevoyes que à ce se consente nostre dit frère et cousin ou autre seigneur feodal, et que nonobstant la dicte fortificacion, les hommes dudit suppliant seront tenuz de faire guet et garde là où ilz ont acoustumé faire d’ancienneté. Si donnons en mandement au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à luy appartendra, que ledit Hublet suppliant et les siens facent, seuffrent et laissent joïr et user paisiblement et à plain de nostre presente grace et octroy, sans pour ce luy faire ne souffrir estre fait aucun destourbier ou empeschement, en quelque manière que ce soit ; ainçois se fait, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, si l’ostent ou facent oster et mettre sans delay au premier estat et deu. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Taillebourg, le xviime jour d’aoust l’an de grace mil cccc. cinquante et ung, et de nostre règne le xxixme.
Ainsi signé : Par le roy, l’evesque d’Agde3, l’admiral4, les sires de la Forest5 et de Montsoreau6, et autres presens. De La Loère. — Visa. Contentor. Chaligaut.