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MCCXXXII

Permission à Pierre Gaboreau, doyen de Saint-Hilaire de Poitiers, de faire clore et fortifier de murs, tours et fossés le lieu de Bignolesse dont il est seigneur.

  • B AN JJ. 181, n° 279, fol. 173
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 307-309
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de nostre amé et feal conseiller maistre Pierre Gaboreau1, doyen de l’eglise [p. 308] monsieur Saint Hillaire le Grant de Poictiers, contenant que, en son privé nom il est seigneur du lieu, terres et appartenances de Vinolesses, assis en nostre païs de Poictou, lequel il tient noblement et par hommaige, ouquel lieu anciennement avoit bel hostel et notable, fermé à grans fossez et en tout ou partie de muraille, en laquelle apparoissent encores arbalestrières ou archières, et qu’il a grant desir de faire reparer et ediffier ledit hostel et icellui faire emparer et fortiffier pour le retraict et seurté de sa personne et de ses biens et choses, et aussi de ses hommes et subgietz, mais il ne l’oseroit ne vouldroit faire sans permission, congié et licence de nous, si comme il dit, requerant humblement que sur ce lui vueillons impartir nostre grace. Pour quoy nous, ces choses considerées et les bons et agreables services que nostre dit conseiller nous a faiz, fait chacun jour et esperons qu’il face ou temps avenir, à icellui nostre dit conseiller, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons donné et octroié, donnons et octroions de grace especial, par ces presentes, congié et licence de faire fortiffier, emparer, fermer et clorre sondit hostel de Vinolesses, de muraille et y faire construire tours, portail, creneaulx, archières, pont leveis, douves ou fossez et autres choses neccessaires, ainsi que bon lui semblera. Si donnons en mandement à nostre seneschal [p. 309] de Poictou, ou à son lieutenant, que de nos diz grace et octroy il seuffre, face et laisse joïr et user nostre dit conseiller et ceulx qui de lui auront cause ou temps avenir, paisiblement et franchement, sans sur ce leur donner ou souffrir estre donné aucun destourbier ou empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist il et voulons estre fait, et à nostre dit conseiller l’avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné aux Montilz lez Tours, ou mois de mars l’an de grace mil cccc. cinquante deux avant Pasques, et de nostre règne le xxxie.

Ainsi signé : Par le roy, Thoreau. — Visa. Contentor. Chaligaut.


1 Pierre Gaboreau, que nous avons rencontré déjà dans un acte de mai 1449 (ci-dessus, p. 134), avant de devenir doyen du chapitre de Saint-Hilaire, y avait eu, pendant plusieurs années, l’office de chantre prébendé. En cette qualité, il intenta des poursuites au Parlement contre ses collègues Jean de Blois, Jean Mangny, Barthélemy Sableau et Jean Vivien, chanoines de la même église. Usant de son droit de présentation, il avait obtenu la collation d’un canonicat vacant pour Geoffroy Vassal, conseiller clerc au Parlement, chantre du chapitre de la cathédrale de Poitiers, qui, par la suite, devint archevêque de Vienne (1439), puis de Lyon (1444) ; mais les autres chanoines refusaient de reconnaître la validité de cette nomination. L’affaire fut plaidée les 3 et 7 juillet 1432. (Arch. nat., X2a 18, fol. 324 v°, 325 v°.) Pierre Gaboreau fut pourvu d’une charge de conseiller clerc au Parlement de Paris, le 11 septembre 1439. Au mois de janvier 1446, il fut commis à l’exécution d’un arrêt de la cour contre Perceval Chabot, chevalier, et Guillaume Chabot, reconnus coupables d’excès et violence contre feu Jean Jousseaume, chevalier. Dans ces lettres il est qualifié doyen de Saint-Hilaire-le-Grand. La commission lui fut renouvelée au mois d’août suivant. (X2a 23, fol. 247, 268 v°.) Il mourut l’an 1454, après avoir fait divers dons aux chapelains de Saint-Hilaire ; il avait, entre autres, constitué en leur faveur une rente annuelle de 12 livres sur une maison du bourg de Saint-Martin en l’île de Ré et une rente de 20 sous sur ses vignes de Masseuil. Un accord intervint à ce sujet entre les donataires et les ayants droit du doyen défunt. (Arch. de la Vienne, G. 1068.)