MCXCIII
Rémission en faveur de Samson Bernardeau, franc archer pour la ville de Parthenay, qui en courant les champs aux environs de Pontaudemer avec six autres francs archers, avait détroussé deux Anglais et un Normand, quoi qu’ils eussent un sauf-conduit du sire de Culant, et coupé la gorge aux deux Anglais.
- B AN JJ. 186, n° 31, fol. 16
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 190-192
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de Sanson Bernardeau, barbier, aigé de xxxii. ans ou environ, chargé de femme et d’enffans, franc archier pour la ville de Partenay, contenant que, ung an a ou environ, le dit suppliant et certains autres francs archiers, ses compaignons, estans en garnison en nostre ville de Ponteaudemer jusques au nombre de six, avant nostre venue audit lieu1, alèrent courrir sur les champs et en y alant prindrent complot entre eulx que, s’ilz trouvoient nulz Anglois, quelques sauf conduitz qu’ilz eussent, qu’ilz les destrousseroient et les mettroient à mort. Et de fait, eulx estans ainsi sur les champs, rencontrèrent deux Anglois, l’un nommé Jehan Thiriel2, et du nom de l’autre n’est recors [p. 191] ledit suppliant, et avecques estoit ung nommé Durandin, natif du païs de Normandie, lesquelz ilz prindrent. Après laquelle prinse, iceulx deux Anglois leur volurent monstrer ung sauf conduit qu’ilz se disoient avoir de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan et grant maistre d’ostel de France, le sire de Culant3 ; mais ce non obstant n’en tindrent compte et les destroussèrent et leur ostèrent leur or et leur argent et trois acquenées qu’ilz avoient. Et après ces choses faictes, l’un d’iceulx compaignons dudit suppliant print lesdiz deux Anglois et, en la presence d’aucuns d’eulx leur couppa la gorge, et ne atouchèrent en riens audit Durandin, normant. Et ce fait, s’en alèrent, et tantost après ce abutinèrent leur dicte destrousse, tellement que le dit suppliant en eut à sa part la somme de dix escuz ou environ et l’une des dictes acquenées. Pour occasion duquel cas, bris et romptures dudit sauf conduit d’icellui sire de Culant, ledit suppliant, doubtant rigueur de justice, s’est absenté du païs et n’y oseroit jamaiz retourner, converser ne demourer, se noz grace et misericorde ne lui estoient sur ce imparties, si comme il dit, humblement requerant que, attendu que ledit suppliant toute sa vie a esté de bonne vie, renommée et honneste conversacion et ne fut jamais actaint ne convaincu d’aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, nous lui vueillons et nous plaise sur ce lui impartir nos dictes grace et misericorde. Pour quoy nous, consideré ce que dit est, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, à icellui, suppliant, ou cas dessus dit avons, en faveur mesmement des bons et agreables services qu’il nous a faiz ou fait de noz guerres et mesmement durant la recouvrance par nous faicte de noz païs et duchié de Normandie, quicté, remis [p. 192] et pardonné, etc., ensemble tous appeaulx, bannissemens et exploiz et tous autres qui s’en sont et pourroient estre ensuiz, lesquelx nous avons adnullé et adnullons, etc., satisfacion faicte à partie civilement tant seulement, se faicte n’est. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Montbason, ou moys de novembre l’an de grace mil cccc. cinquante, et de nostre règne le xxixe.
Ainsi signées : Par le roy, le grant maistre d’ostel, messire Jehan de Jambes4 et autres presens. De la Loère. — Visa. Contentor. E. Froment.