MCCXXXVII
Amortissement, en faveur du chapelain de Sainte-Catherine en l’église de Cloué, de pièces de pré et de rentes sur des maisons, d’une valeur de huit livres de revenu annuel, que lui a cédées par voie d’échange Jean Mouraut, conseiller du roi.
- B AN JJ. 182, n° 99, fol. 57 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 32, p. 328-334
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de nostre bien amé maistre Jehan Mourrault, licencié en loix, nostre conseiller, seigneur de la Mothe1, contenant que certain procès [p. 329] a esté pendant par devant le seneschal de Poictou, ou son lieutenant, entre lui, demandeur, d’une part, et maistre Jehan Garnier, chappellain de la chappelle Saincte Katherine fondée en l’eglise de Cloué, pour raison de certaines terres, prez et bois, montans à la valeur et estimacion de huit livres tournois de rente ou environ, lesquelles ledit suppliant disoit estre en son fief, justice et juridicion de la Mote, tenue et mouvant de nous, à cause de nostre chastel de Lezignen, requerant que ledit Garnier fust contraint à les vuider hors de ses mains. Et icellui Garnier disoit au contraire et que les dictes choses estoient de ladicte chappelle. Pendant lequel procès, lesdictes parties sont venues à accord en la manière qui s’ensuit, c’est assavoir que ledit Garnier a délaissé et transporté lesdictes choses audit suppliant, c’est assavoir une pièce de pré contenant trois quars de journée de homme ou environ, seant au dessoubz de l’eglise de Mezeaulx, tenant d’une part audit lieu de la Mote, appellé le pré de la Mote, et d’autre part au pré de la Brassière, le fossé entre deux, et d’un bout au pré du Lac ; une pièce de pré contenant deux quars de journau ou environ, assise derrière le priouré du dit lieu de Mezeaulx, tenant d’une part au pré des Quartes, d’autre part aux terres de la Mote, et d’autre au pré qui part entre ledit seigneur de la Mote et les hoirs par Hilaire Macé2 ; [p. 330] une autre pièce de pré, contenant ung journau ou environ, assis soubz la maison dudit lieu de la Mote, tenant d’une part au pré du dit lieu de la Motte, appellé le pré des Isles, et d’autre part au pré appellé de…3 ; une maison et ses appartenances appellée la maison de Torçay, assise au bourg de Crotelles, deux merreaulx de bois avecques une pièce de terre estant entre lesdiz bois, contenant le tout sept ou huit sestiers de semence ou environ, appellé le Clox Torçay, tenant d’une part et d’autre aux terres dudit lieu de la Mote. Lesquelles choses ont esté et sont pieça admorties. Et en recompensacion desquelles, ledit suppliant a baillé et baille audit Garnier les choses qui s’ensuivent : c’est assavoir deux journaulx de pré, joignans l’un à l’autre, assis en la Grève en la parroisse de Teulh4, tenans d’une part aux terres de la Grant Sallière, d’autre au pré de James Gervain5, et d’autre aux tronches de la [p. 331] Mote de Mougon ; ung journau de pré assis en ladicte Grève, tenant d’une part au pré de l’abbé de Bonnevau, d’autre au lieu du Gué, et d’autre part aux…6 de Mougon ; quarante solz tournois de rente sur l’ostel et appartenances de la Gautronniere en la parroisse de Marçay, que tient une nommée…7 ; aultres quarante solz tournois de rente sur une maison assise en nostre ville de Poictiers, en la rue par laquelle l’en descend du Palais à l’église cathedrale, d’un lieu tenant, d’une part, à la maison qui à Jugant, orfèvre8, appartient, à cause de sa femme, d’autre part, à la maison Jehan Le Saige, pours[uivant ?] de la ville de Poictiers, et par devant à la dicte rue ; et xxiiii. solz tournois de rente sur la maison Guion le Parcheminier, assise en ladicte rue, au dessoubz de la dicte maison dessus confrontée, tenant d’une part à la maison Jehan Chevalier9, qu’il tient de Clement Dousseau10, d’autre au [p. 332] fondeis de Pierre le Pintier, qu’il tient des hoirs de feu Robinet Bellaire11, et par le devant à la dicte rue. Lesquelles choses ainsi baillées et eschangées montent et pevent valoir de chacune des dictes parties viii. livres tournois de rente. Et pour ce que les dictes choses que ainsi baille ledit chappellain furent pieça desdiées et admorties à la dicte chappelle, et que n’ont esté ne sont les choses que en recompense ledit suppliant baille audit chappellain oudit accord faisant, icellui suppliant a promis interceder vers nous l’admortissement des dictes choses qu’il baille audit chappellain ; requerant humblement [p. 333] icellui que, attendu que ce que ainsi par ledit accord lui baille ledit chappellain et qui, comme dit est, estoit admorti, sera et demourra doresenavant non admorty et en main laye, et que ce qu’il baille audit chappellain est pour et ou lieu de ladicte chose admortie devenant par ce moien non admortie, comme dit est, nous n’avons nul interest en l’admortissement de ladicte partie que ainsi ledit suppliant baille audit chappellain, il nous plaise, à ce que ledit accord puisse tenir, et ledit procès du tout cesser entre les dictes parties, icelle partie non admortie admortir, lui en octroier noz lettres en forme et sur ce noz grace et remède lui impartir. Pour ce est il que nous ces choses considerées, pour honneur de Dieu et en faveur de l’eglise à quoy les dictes choses que a baillé ledit suppliant sont dediées, inclinans à la requeste dudit suppliant, les dictes choses par lui baillées audit chappellain, en eschange ou recompense des autres qu’il lui baille et autresfois furent admorties, comme dit est dessus, de grace especial, plaine puissance et auctorité royal, avons admorties et admortissons, comme dediées à Dieu et à l’eglise données, sans ce que ledit chappellain ne ses successeurs pour le temps avenir soient ne puissent estre contrains à les mettre ne vuider hors de leurs mains en aucune manière ; en paiant toutesvoies par ledit suppliant pour ce telle finance moderée qu’il appartiendra. Si donnons en mandement, par ces presentes, à noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, etc., que lesdiz suppliant et chappellain de nosdicte grace et admortissement facent, souffrent et laissent joir et user plainement, etc. Sauf, etc. Et affin, etc. Donné à Lezignen, ou moys de juing l’an de grace mil iiiicli12, et de nostre règne le xxxie.
[p. 334] Ainsi signé : Par le roy, le conte de Dampmartin13, Me Jehan Barbin14, Estienne Chevalier15, Jehan Hardouyn16, Pierre Berart17 et autres presens. Toreau. — Visa. Contentor. P. Aude.